Article 8

Loi n°35-94 relative à certains titres de créances négociables

35-94Loi n° 35-94 (1994) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

6 Les titres de créances négociables sont stipulés au porteur. Toutefois, les billets de trésorerie émis par les fonds de placements collectifs en titrisation peuvent être sous la forme nominative. Ils font l’objet d’une inscription en comptes tenus par l’un des intermédiaires habilités prévus à l’article 13 de la présente loi. Toutefois, les titres de créances négociables peuvent faire l’objet d’une représentation physique pendant un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi. Les titres de créances négociables faisant l’objet d’une représentation physique sont transmissibles par tradition.