Article 9

Loi n°35-94 relative à certains titres de créances négociables

35-94Loi n° 35-94 (1994) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Les titres de créances négociables doivent avoir un montant unitaire et une durée qui sont fixés par voie réglementaire et une échéance fixe. Toutefois le montant unitaire ne peut excéder celui des bons du Trésor émis par voie d’appel à la concurrence. Les titres de créances négociables dont la durée initiale est inférieure ou égale à un an doivent avoir un taux de rémunération fixe, ceux dont la durée initiale est supérieure à un an peuvent avoir une rémunération fixe ou révisable. La révision du taux de rémunération à la date anniversaire de l’émission s’effectue en application de dispositions librement convenues entre les parties. 5 - 269 Les dispositions de l’article 7 ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 121 du dahir n°1-08-95 portant promulgation de la loi n°33-06 du 20 octobre 2008, publié au Bulletin Officiel n°5684 du 20 novembre 2008. 6 - Les dispositions du premier alinéa de l’article 8 ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 121 du dahir n°1-08-95 portant promulgation de la loi n°33-06 du 20 octobre 2008, publié au Bulletin Officiel n°5684 du 20 novembre 2008. -6- Seuls les titres qui ont une durée initiale inférieure ou égale à un an peuvent donner lieu à des intérêts précomptés. Pour ceux qui ont une durée initiale supérieure à un an, les intérêts sont payables annuellement.