L'exercice de la profession de traducteur agréé près les juridictions est incompatible avec toutes les fonctions administratives et judiciaires3, sauf dispositions contraires prévues par un texte particulier. 2 - Décret n° 2-01-2826 du 6 joumada I 1423 (17 juillet 2002) pris pour l'application de la loi n° 50-00 relative aux traducteurs agréés près les juridictions; Bulletin Officiel n° 5030 du 6 joumada II 1423 (15 août 2002), p. 825; - Arrêté du ministre de la justice n° 2185-03 du 27 chaoual 1424 (22 décembre 2003) portant détermination des matières et des modalités de déroulement du concours et de l'examen de fin de stage des traducteurs agréés près les juridictions ainsi que des caractéristiques de la plaque prévue à l’article 38 de la loi n° 50-00 relative aux traducteurs agréés près les juridictions; Edition générale du Bulletin Officiel (en arabe) n° 5179 du 26 kaada 1424 (19 janvier 2004), p. 317. 3 - A titre d’exemple, la profession de traducteur agréé près les juridictions est incompatible avec: - la profession d'Adoul en vertu de l’alinéa premier de l’article 22 de la loi n° 16-03 relative à la profession d'Adoul promulguée par le dahir n° 1-06-56 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006); Bulletin Officiel n° 5684 du du 21 kaada 1429 (20 novembre 2008), p. 1547; - la profession d’huissier de justice en vertu de l’article 3 de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice promulguée par le dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006); Bulletin Officiel n° 5400 du 1er safar 1427 (2 mars 2006), p. 349. - 4 - Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession
Article 2
Loi relative aux traducteurs agréés près les juridictions
