Article 3

Loi relative aux traducteurs agréés près les juridictions

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

Le candidat à l'exercice de la profession de traducteur agréé près les juridictions doit satisfaire aux conditions suivantes : 1. être de nationalité marocaine, sous réserve des conditions de capacité prévues par le code de la nationalité marocaine4, ou ressortissant d'un Etat ayant conclu avec le Maroc une convention autorisant les ressortissants de chacun des deux Etats à exercer la profession de traducteur sur le territoire de l'autre Etat; 2. être titulaire d'un diplôme de traducteur délivré par un établissement universitaire au Maroc ou d'un diplôme reconnu équivalent ; 3. jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité et de bonnes mœurs ; 4. n'avoir encouru aucune condamnation soit pour crime, soit pour délit, à l'exclusion des délits involontaires, sauf en cas de réhabilitation ; 5. n'avoir pas été condamné à une peine disciplinaire pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs; 6. être en position régulière au regard de la loi sur le service militaire5 ; 7. justifier des conditions d'aptitude effective à l'exercice de la profession ; 8. être âgé d'au moins 25 années grégoriennes; 9. avoir été admis au concours des traducteurs agréés près les juridictions et à l'examen de fin de stage ; 4 - Dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine, tel qu’il a été modifié et complété; Bulletin Officiel n° 2394 du 12 septembre 1958, p. 1492. 5 - A noter que le service militaire a été supprimé par la loi n° 48-06 promulguée par le dahir n° 1-06-233 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007); Bulletin officiel n° 5522 du 15 rabii II 1428 (3 mai 2007), p. 581. - 5 - 10. disposer d'un domicile dans la circonscription de la cour d'appel dans laquelle il entend exercer ses activités.