Article 26

Loi relative aux traducteurs agréés près les juridictions

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

Le traducteur agréé près les juridictions est seul habilité à interpréter les déclarations verbales et à traduire les documents et les pièces destinés à être présentés à la justice dans les langues dans lesquelles il est autorisé à traduire. Il est interdit, sous peine de sanction disciplinaire, à tout traducteur agréé près les juridictions, de traduire dans une langue autre que celle ou celles pour lesquelles il est autorisé.