Article 28

Loi relative aux traducteurs agréés près les juridictions

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

Le traducteur agréé près les juridictions ne peut exercer qu'après avoir installé son bureau dans la circonscription de la cour d'appel au tableau de laquelle il est inscrit. Le traducteur agréé près les juridictions dépose le spécimen de sa signature sur un registre tenu à cet effet par le ministère public près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son bureau. - 11 - Ledit registre ne peut être utilisé qu'après avoir été coté, visé et cacheté sur toutes les pages par le procureur du Roi ou son substitut.