Le traducteur agréé près les juridictions doit tenir un registre spécial dans lequel il consigne par ordre numérique toute traduction qu'il a effectuée avec sa date, le nom du demandeur, l'identité des parties dont les noms figurent dans le document à traduire, ainsi qu'un résumé de son objet. Le registre ne peut être utilisé qu'après avoir été coté et visé sur toutes les pages par le procureur du Roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le bureau du traducteur. Le procureur du Roi assure le contrôle du registre prévu ci-dessus chaque fois qu'il est nécessaire et notamment lors de sa numérotation.
Article 31
Loi relative aux traducteurs agréés près les juridictions
