Article 35

Loi relative aux traducteurs agréés près les juridictions

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

Le traducteur agréé près les juridictions ne peut divulguer aucun renseignement couvert par le secret professionnel9. Il est tenu notamment de ne révéler aucune information contenue dans les documents et pièces qui lui sont confiés pour traduction.