La commission prévue à l'article 4 ci-dessus statue sur rapport conjoint du premier président et du procureur général du Roi près la cour d'appel dans la circonscription de laquelle exerce le traducteur, contenant les faits qui lui sont reprochés et ses déclarations concernant lesdits faits et appuyé, le cas échéant, des documents utiles. Le rapport est assorti d'un document contenant l'avis du premier président et du procureur général du Roi. La commission peut, le cas échéant, demander au procureur général du Roi d'effectuer une enquête complémentaire.
Article 47
Loi relative aux traducteurs agréés près les juridictions
