Le ministre de la justice peut, sur proposition de la commission prévue à l'article 4 ci-dessus, prendre une décision interdisant provisoirement tout traducteur agréé près les juridictions d'exercer la profession, si celui-ci fait l'objet de poursuites pénates. Ladite décision est rendue d'office ou sur proposition du premier président ou du procureur général du Roi de la cour d'appel compétente. L'interdiction provisoire d'exercer la profession peut être levée sur demande de l'intéressé ou conformément aux mêmes procédures visées aux premier et deuxième alinéas du présent article. L'effet de l'interdiction provisoire prend fin d'office dès qu'il est statué sur l'action publique au bénéfice du traducteur poursuivi. - 16 -
Article 49
Loi relative aux traducteurs agréés près les juridictions
