Article 58

Loi relative aux traducteurs agréés près les juridictions

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

Le traducteur interdit provisoirement d'exercer la profession ou radié du tableau doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions. Il ne peut être inscrit sur le tableau d'une autre cour d'appel. Le procureur général du Roi près la cour d'appel veille à l'exécution des sanctions disciplinaires d'interdiction provisoire et de radiation du tableau.