Article 60

Loi relative aux traducteurs agréés près les juridictions

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

Quiconque fait usage de la qualité de traducteur agréé près les juridictions, sans être inscrit au tableau des traducteurs agréés près les juridictions est considéré comme faisant usage ou se réclamant d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique et est puni des peines prévues par l'article 381 du code pénal12.