Les traducteurs agréés près les juridictions inscrites au tableau avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continueront à exercer leur fonction et porteront le titre de traducteur agréé près les juridictions dans la combinaison linguistique qui leur est autorisée, conformément aux dispositions de la présente loi. Chapitre XI : Dispositions finales
Article 67
Loi relative aux traducteurs agréés près les juridictions
