Article 9

Loi relative aux traducteurs agréés près les juridictions

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

L'inscription au tableau des traducteurs agréés près les juridictions s'effectue selon la date de prestation de serment. « Le nombre de sièges objet du concours pour chaque langue, dans le ressort de chaque cour d'appel, est fixé par arrêté du ministre de la justice, après avis de la commission prévue aux articles 4 et 5 de la loi n° 50-00 susvisée. Sont également fixés par arrêté du ministre de la justice, les épreuves du concours prévu par l'article 7 de la loi n° 50-00 susvisée, ainsi que l'examen de fin de stage des traducteurs agréés près les juridictions et les modalités de leur déroulement. » 7 - Voir article 2 du décret n° 2-01-2826 précité: « La commission visée aux articles 4 et 5 de la loi précitée, se réunit dans la première moitié du mois d'octobre de chaque année et chaque fois que l'intérêt l'exige, sur convocation du ministre de la justice, aux fins de statuer sur les questions qui entrent dans le cadre de ses compétences. La commission délibère valablement lorsque trois de ses membres au moins sont présents, y compris le président. Le secrétariat de la commission est assuré par un commissaire judiciaire de la direction des affaires civiles. Elle soumet ses propositions au ministre de la justice. » - Voir également article 7 de l’arrêté du ministre de la justice n° 2185-03 précité (en arabe). - 7 - Chapitre III : Stage