Article 8

Loi relative aux traducteurs agréés près les juridictions

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

II est institué un tableau auprès des cours d'appel destiné à l'inscription des traducteurs agréés près les juridictions. Le traducteur agréé près les juridictions est inscrit, par arrêté du ministre de la justice et sur proposition de la commission visée à l'article 4 ci-dessus, au tableau de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe son domicile. Les tableaux sont arrêtés à la fin de chaque année par la commission visée à l'article 4 ci-dessus et publiés au «Bulletin officiel».