En application des dispositions de l'article 80 de la loi organique nº100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, les magistrats du ministère public appelés à présider une instance ou une commission, à y occuper un poste de membre ou à y accomplir toute mission temporaire ou permanente sont nommés ou proposés par ledit conseil, selon le cas, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, après consultation du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, en sa qualité de chef du ministère public. Organisation de la présidence du ministère public
Article 3
Loi n° 33-17 relative au transfert des attributions du chef du ministère public
