Toutes les personnes en activité au sein des divers services du ministère public et de sa présidence sont tenues au secret professionnel concernant toutes informations, documents ou pièces auxquels elles ont accès à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur. DISPOSITIONS FINALES
Article 8
Loi n° 33-17 relative au transfert des attributions du chef du ministère public
