En aucun cas, Ie mont ant de I'amende forfaitaire de composition ne doit etre inferieur au mont ant minimum de I'amende encourue pour I'infraction com mise. En cas de recidive, Ie mont ant de I'amende de composition ne doit pas etre inferieur au double du mont ant minimum prevu pour la premiere infraction.
Article 37
Loi n° 113-13 relative à la transhumance pastorale et à l'aménagement et la gestion des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux
