Article 36

Loi n° 113-13 relative à la transhumance pastorale et à l'aménagement et la gestion des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux

113-13Dahir n° 1-16-53 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016), B.O. n° 6480 du 7 juillet 2016

Sur requete du contrevenant, I'administration competente peut decider de ne pas saisir la juridiction competente et de transiger au nom de l'Etat, moyennant Ie versement, par Ie contrevenant, d'une amende forfaitaire de composition. Notification de cette decision de transaction, mentionnant Ie montant dont iI est redevable, est adressee au contrevenant, par tout moyen faisant preuve de la W 6480 - 2 chaoual 1437 (7-7-2016) reception y compris par voie electronique, dans un delai de dix (10) jours ouvrables, a compter de la date de reception par I'administration competente de I'original du proces-verbal de constatation de I'infraction. L'engagement de la procedure de transaction suspend I'action publique. L'amende forfaitaire de composition doit etre payee dans les trente (30) jours ouvrables suivant la date de reception, par Ie contrevenant, de la decision de transaction qui lui a ete notifiee. Passe ce delai et en cas de non-paiement du montant de I'amende forfaitaire de composition, I'administration competente saisit la juridiction competente.