L'employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail, à la cessation du contrat de travail, dans un délai maximum de huit (8) jours, sous peine de dommages-intérêts. Le certificat de travail doit exclusivement indiquer la date de l'entrée du salarié au domicile de son employeur, celle de son départ et les types des travaux domestiques dont il s'occupait. Toutefois, par accord entre les deux parties, le certificat de travail peut comporter des mentions relatives aux qualifications professionnelles de la travailleuse ou du travailleur domestique. Le certificat de travail est exonéré des droits d'enregistrement même s'il comporte des indications autres que celles prévues au deuxième alinéa ci-dessus. L'exonération s'étend au certificat portant la mention de «libre de tout engagement» ou toute autre formule établissant que le contrat de travail a pris fin de manière ordinaire.
Article 10
Loi n° 19-12 fixant les conditions de travail et d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques
