Article 19

Loi n° 19-12 fixant les conditions de travail et d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques

19-12Loi n° 19-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Le salaire en espèces de la travailleuse ou du travailleur domestique ne peut être inférieur à 60 pour cent du salaire minimum légal, applicable dans les secteurs d'industrie, de commerce et de professions libérales. Les avantages de nourriture et de logement ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme composantes du salaire en espèces. Le salaire doit être payé à la clôture de chaque mois, sauf accord contraire entre les parties.