Est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams : toute personne qui emploie, durant la période transitoire prévue par l'alinéa deux de l'article 6 ci-dessus, une travailleuse ou un travailleur domestique âgé de moins de 16 ans ; toute personne qui emploie une travailleuse ou un travailleur domestique âgé de moins de 18 ans après expiration de la période transitoire prévue par l'alinéa deux de l'article 6 ci- dessus; toute personne qui emploie une travailleuse ou un travailleur domestique âgé entre 16 et 18 ans sans autorisation de son tuteur; - 12 - toute personne physique qui fait de l'intermédiation, moyennant rémunération, pour l'emploi des travailleuses ou des travailleurs domestiques; toute personne qui emploie une travailleuse ou un travailleur domestique contrairement aux dispositions de l'alinéa trois de l'article 6 ci-dessus; toute personne qui emploie une travailleuse ou un travailleur domestique contre son gré. En cas de récidive, l'auteur des infractions susmentionnées sera puni d'une amende portée au double et d'un emprisonnement d'un à 3 mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 23
Loi n° 19-12 fixant les conditions de travail et d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques
