Article 22

Loi n° 19-12 fixant les conditions de travail et d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques

19-12Loi n° 19-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Les agents chargés de l'inspection du travail reçoivent les plaintes déposées par la travailleuse ou le travailleur domestique à l'encontre de l'employeur, ou par l'employeur à l'encontre de la travailleuse ou le travailleur domestique en tout ce qui concerne l'exécution du contrat du travail conclu entre les deux parties. L'inspecteur du travail convoque les deux parties aux fins de s'assurer de l'application des dispositions de la présente loi. L'inspecteur du travail procède à des tentatives de conciliation entre les deux parties, consignées dans un procès-verbal signé par les deux parties. A défaut de conciliation, il dresse un procès-verbal remis à la travailleuse ou au travailleur domestique pour le produire en cas de recours à la juridiction compétente aux fins de statuer sur le conflit. L'inspecteur du travail peut demander aux parties de lui communiquer les documents lui permettant d'accomplir ladite mission. En cas de constatation d'infraction aux dispositions de la présente loi, il dresse un procès-verbal à cet effet et le transmet au ministère public compétent.