Est puni d'une amende de 500 à 1.200 dirhams tout employeur, pas délivré à la travailleuse ou au travailleur domestique le certificat de travail prévu par l'article 10, ou ne l'a pas délivré dans le délai prévu, ou n'y a pas mentionné l'une des indications prévues dans le même article; pas respecté les dispositions de l'article 13 fixant la durée du travail; pas respecté l'obligation d'accorder un repos hebdomadaire ou a refusé d'octroyer à la travailleuse ou au travailleur domestique son droit au repos compensateur prévu par l'article 14 ci- dessus; refusé d'accorder à la travailleuse domestique son droit au repos pour allaitement prévu par l'article 15 ci-dessus; refusé d'accorder à la travailleuse ou au travailleur domestique son droit au congé annuel payé prévu par l'article 16 ci-dessus; occupé une travailleuse ou un travailleur domestique pendant les jours fériés et les jours de fêtes payés prévus par l'article 17 - 13 - ci-dessus, sauf si les parties conviennent de reporter ces congés à une date ultérieure ; refusé d'accorder ou de payer à la travailleuse ou au travailleur domestique les jours d'absence prévus par l'article 18 ci-dessus; refusé ou retardé le paiement du salaire, ou n'a pas respecté les dispositions de l'article 19 ci-dessus.
Article 25
Loi n° 19-12 fixant les conditions de travail et d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques
