Conformément aux dispositions des articles 2 et 4 de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), la présente loi fixe les règles régissant le régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale visées à l'article 3 ci- dessous.
Loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale
Sous réserves des dispositions de la présente loi, sont applicables au régime de l'assurance maladie obligatoire de base concernant les personnes visées à l'article 3 ci-dessous, les règles générales communes à l'ensemble des régimes de l'assurance maladie obligatoire de base prévues par la loi n° 65-00 précitée, à l'exception des dispositions de ses articles 3, 32, 40, 46, 48, de 130 à 134, 139, 141 et 142. Chapitre II Champ d'application
Sont soumises au régime de l'assurance maladie obligatoire de base prévu à l'article premier ci-dessus, à condition de ne pas être assujetties à un autre régime d'assurance maladie obligatoire de base, les personnes appartenant à l'une des catégories suivantes : a. les professionnels indépendants; b. les travailleurs indépendant…
Le bénéfice du régime de l'assurance maladie obligatoire de base visé à l'article premier ci-dessus ne peut être cumulé avec le régime d'assistance médicale institué en vertu de l'article 115 de la loi n° 65-00 précitée.
Les personnes visées à l'article 3 ci-dessus sont réparties selon les professions et les activités qu'elles exercent. La liste des catégories et des sous-catégories des personnes exerçant lesdites professions et activités est fixée par voie réglementaire.
Les modalités d'application du régime de l'assurance maladie obligatoire de base prévu à l'article premier ci-dessus à chaque catégorie, sous-catégorie ou groupe de catégories visées à l'article 5 ci-dessus sont fixées par décret, après concertation avec les catégories concernées et les partenaires sociaux. Chapitre III Règles d'immatriculation
Toute personne, parmi celles prévues à l'article 3 ci-dessus, qui remplit les conditions prévues par la présente loi, est tenue de demander son immatriculation à l'organisme gestionnaire visé à l'article 15 ci- dessous. -5- Ledit organisme doit procéder à l'immatriculation desdites personnes et leur remettre une carte d'immatric…
L'immatriculation effectuée à l'initiative de la personne ou d'office, prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la personne remplit les conditions d'assujettissement au régime prévu à l'article premier ci-dessus. L'intéressé peut, dans un délai de six (6) mois après l'expiration du délai prévu…
Tout changement de résidence ou toute modification intervenue dans la situation de l'assuré ou des membres de sa famille, doit être déclaré à l'organisme gestionnaire, dans les trente (30) jours qui suivent le changement ou la modification.
Les organismes ci-après sont tenus, selon des modalités fixées par voie réglementaire, de communiquer, à l'organisme gestionnaire, les informations dont ils disposent relatives à chaque personne, parmi celles -6- prévues à l'article 3 ci-dessus, qui relève de leur champ d'intervention et nécessaires à son immatriculation: - les…
Toute autorité gouvernementale, collectivité territoriale ou établissement public assurant l'organisation ou le contrôle des secteurs d'activités ou des professions dont dépendent les personnes prévues à l'article 3 ci-dessus, est tenu de communiquer à l'organisme gestionnaire, les informations dont ils disposent relatives à cha…
Tout assuré doit verser régulièrement à l'organisme gestionnaire les cotisations dues dans les délais fixés par voie réglementaire pour chaque catégorie, sous-catégorie ou groupe de catégories des personnes visées à l'article 3 ci-dessus. -7- L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie obligatoire de base, prévu…
Chaque assuré doit verser les cotisations avant de prétendre à l'ouverture du droit à la prise en charge des frais de soins et du remboursement des frais, pendant une période de stage fixée à six mois à compter de la date d'effet de son immatriculation au régime de l'assurance maladie obligatoire de base visé à l'article premier…
Toute interruption d'exercice de la profession ou de l'activité pour une période continue supérieure à six mois, pour des raisons autres que la maladie, la grossesse, l'accident, une décision administrative provisoire ou une assignation en justice, entraîne la suspension du droit aux prestations et, par conséquent, l'arrêt desdi…
La gestion du régime de l'assurance maladie obligatoire de base prévu à l'article premier ci-dessus est confiée à la Caisse nationale de sécurité sociale, instituée par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale. -8-
Outre les missions qui lui sont dévolues en matière des autres prestations de sécurité sociale et du régime de l'assurance maladie obligatoire de base des salariés et titulaires de pensions du secteur privé, le conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale connaît de toutes les questions relatives à la gest…
Les réunions du conseil d'administration de la Caisse relatives à la gestion des deux régimes visés à l'article 16 ci-dessus doivent se tenir séparément des autres réunions relatives à la gestion des prestations de sécurité sociale et du régime de l'assurance maladie obligatoire de base des salariés et des titulaires de pensions…
Le conseil se réunit chaque fois que les circonstances l'exigent et au moins deux fois par an notamment pour : - arrêter les états de synthèse de l'exercice clos; - examiner et arrêter le budget et le programme de l'exercice suivant. -9- Le conseil d'administration peut créer tout comité ou commission spécialisée dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auquel il peut déléguer partie de ses pouvoirs et attributions.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Au cas où ce quorum n'est pas atteint, le président convoque le conseil pour une seconde réunion qui doit se tenir au plus tard dans les quinze jours qui suivent. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que so…
La gestion du régime de l'assurance maladie obligatoire de base visé à l'article premier ci-dessus, par la Caisse nationale de sécurité sociale, est effectuée de manière indépendante de celle des autres régimes gérés et des autres prestations assurées par ladite caisse. A cet effet, les opérations financières et comptables y aff…
Les ressources du régime se composent comme suit: - les cotisations des assurés; - le produit des placements financiers; - le produit des majorations, astreintes et pénalités de retard; - les dons et legs acceptés par le conseil d'administration; - toutes autres ressources qui peuvent être affectées au régime par voie législative ou réglementaire.
La cotisation au titre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base, visé à l'article premier ci-dessus, due par chaque assuré est determinée sur la base du revenu forfaitaire applicable à la catégorie, à la sous-catégorie ou au groupe de catégories dont il relève. Les modalités de détermination des revenus forfaitaires…
Les taux des cotisations au régime de l'assurance maladie obligatoire de base visé à l'article premier ci-dessus sont fixés par décret pris sur proposition de l'Agence nationale de l'assurance maladie. -11- En cas de déséquilibre financier, le réajustement du taux de cotisation est opéré dans les mêmes conditions après consultation des partenaires sociaux.
Le montant de la cotisation due à la Caisse nationale de sécurité sociale au titre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base, prévu à l'article premier ci-dessus, est déterminée sur la base du revenu forfaitaire et du taux de cotisation visés respectivement aux articles 22 et 23 ci-dessus. Il en est de même pour tout…
Pour les titulaires de pensions, la cotisation est déterminée sur la base du taux de cotisation visé à l'article 23 ci-dessus et de l'assiette de cotisation telle que définie au troisième alinéa de l'article 22 ci-dessus.
Si un titulaire de pensions appartenant à l'une des catégories fixées à l'article 3 de la présente loi bénéficie de deux ou plusieurs régimes de retraite, chaque organisme gérant un régime de retraite est tenu d'opérer le prélèvement à la source du montant de la cotisation correspondante à la pension qu'il sert à l'intéressé, ca…
Tout retard de versement des cotisations dues au titre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base visé à l'article premier ci-dessus, donne lieu à l'application d'une majoration de 1% par mois de retard dans la limite du montant d'un mois de cotisation par an. -12- Chapitre VII Privilège, recouvrement et prescription
Pour le recouvrement des créances dues à la Caisse nationale de sécurité sociale en vertu de la présente loi ainsi que des frais de poursuites, sont appliquées les dispositions de l'article 28 du dahir portant loi n° 1-72-184 précité et ce, conformément aux dipositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances…
La Caisse nationale de sécurité sociale établit annuellement et délivre à chaque assuré une attestation prouvant la régularité des paiements des cotisations dues à cette caisse au titre de ce régime et, le cas échéant, au titre du régime des pensions institué en vertu de la législation particulière visée à l'article 3 ci-dessus. Le contenu et les modalités de délivrance de cette attestation sont fixés par voie réglementaire.
Les organismes visés à l'article 10 ci-dessus, les autorités gouvernementales, les collectivités territoriales et les établissements publics qui délivrent, aux personnes prévues à l'article 3 ci-dessus, des autorisations d'exercice d'une profession ou d'une activité sont tenus de demander à tout assuré une copie de l'attestation…
Est passible d'une amende de 1000 à 5000 dirhams toute personne parmi celles prévues à l'article 3 ci-dessus qui n'a pas demandé son -13- immatriculation auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les délais légaux. Tout assuré qui ne procède pas au versement à ladite caisse des cotisations prévues à l'article 12 ci-dessus dans les délais légaux, est passible d'une amende de 200 à 2000 dirhams pour chaque cotisation non versée.
La Caisse nationale de sécurité sociale est passible d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, en cas de refus d'immatriculation d'une personne parmi celles prévues à l'article 3 ci-dessus ou en cas de pratique de la sélection des risques et des personnes ou d'exclusion de bénéficiaires du régime de l'assurance maladie obligatoi…
Tout organisme parmi ceux visés à l'article 10 ci-dessus qui refuse de communiquer les informations dont il dispose à la Caisse nationale de sécurité sociale ou qui communique sciemment de fausses informations à ladite caisse, est passible d'une amende de 5000 à 50.000 dirhams. Tout organisme qui n'a pas procédé à la communicati…
Tout organisme gestionnaire d'un régime de pensions est passible d'une amende de 1000 dirhams pour chaque prélèvement non opéré conformément aux dispositions de l'article 26 ci-dessus. -14- Ledit organisme est tenu d'effectuer le versement des cotisations non prélevées, dont les montants restent à sa charge, augmentés des majora…
En cas de récidive, les sanctions prévues aux articles 31 à 34 ci-dessus sont portées au double. Chapitre IX Dispositions finales
Sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi: les dispositions des articles 1 à 8 de la loi n° 03-07 relative à l'assurance maladie obligatoire de base pour certaines catégories de professionnels du secteur privé et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances, promulguée par…
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur, selon chaque catégorie, sous-catégorie ou groupe de catégories dont relèvent les personnes prévues à l'article 3 ci-dessus, à compter du premier jour du mois qui suit le mois de la publication au Bulletin officiel des textes réglementaires nécessaires à son application, pou…
