Loi n° 70-13 relative aux centres hospitalo-universitaires

70-132016Loi n° 70-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)26 articles
Article 1

Il est créé dans chaque région siège d'une faculté publique de médecine et de pharmacie et, le cas échéant, d'une faculté publique de médecine dentaire, un centre hospitalo-universitaire sous forme d'établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, désigné dans la présente loi par " le centre ".…

Article 2

Chaque centre est composé d'établissements hospitaliers et/ou de soins. La dénomination de chaque centre, son siège ainsi que les établissements le composant sont fixés par voie réglementaire. Section 2 : Missions

Article 3

Le centre contribue à la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de soins, de santé publique, de formation en matière médicale, odontologique, pharmaceutique, des sciences infirmières et des - 3 - techniques de santé, ainsi qu'en matière de recherche scientifique, d'expertise et d'innovation. A cet effet, le centre es…

Article 4

Le centre est administré par un conseil d'administration assisté d'un comité de gestion et géré par un directeur. Section première : Le conseil d'administration

Article 5

Le conseil d'administration se compose :  De seize (16) représentants de l'Etat ;  Du président du conseil de la région d'implantation du centre, ou son représentant ;  Du président du conseil de la commune siège du centre, ou son représentant ;  Du doyen de la faculté de médecine et de pharmacie, ou son représentant ;  Du…

Article 6

Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration du centre. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes : 1. approuve le projet d'établissement du centre, établi après intégration des projets d'établissement hospitalier des établissements hospitaliers et/ou de soins composan…

Article 7

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins l'exigent et au moins deux fois par an : - pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos ; - pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l'exercice suivant. Le conseil délibère valablement lorsque…

Article 8

Le conseil d'administration peut, s'il le juge utile, décider la création de tout comité ad hoc ou commission spécialisée, dont il fixe les missions, la composition, les modalités et la durée de fonctionnement. Section 2 : Le comité de gestion

Article 9

Le comité de gestion est chargé de veiller, dans l'intervalle des réunions du conseil d'administration, à l'exécution des décisions de ce dernier. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées conformément au règlement intérieur. Il peut examiner et instruire des dossiers en rapport avec les attributions du conseil d'adm…

Article 10

Le comité de gestion se compose, outre le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie et le doyen de la faculté de médecine dentaire, si elle existe, de membres désignés, sous réserve du respect du principe de la parité, par le conseil d'administration, parmi : - 9 - - les représentants de l'administration ; -les représentan…

Article 11

Le comité de gestion délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité est convoqué par son président à une deuxième réunion dans les huit jours qui suivent ; dans ce cas, le comité délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décision…

Article 12

Le directeur du centre est nommé conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la nomination aux fonctions supérieures.

Article 13

Le directeur du centre détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion du centre. A cet effet, il : 1. exécute les décisions du conseil d'administration et celles du comité de gestion pour lesquelles ce comité a obtenu une délégation du conseil d'administration ; 2. gère le centre et assure la coordination des…

Article 14

Il est institué dans chaque centre, auprès du directeur, les instances consultatives suivantes : - le conseil des médecins, des médecins dentistes et des pharmaciens; - le conseil des infirmières et infirmiers ; - la commission hospitalo-universitaire ; - le conseil de vigilance sanitaire. La composition, les attributions et les…

Article 15

Chaque établissement hospitalier et/ou de soins est géré par un directeur.

Article 16

Chaque directeur d'établissement hospitalier et/ou de soins doit instituer un comité d'éthique médicale ayant pour objet de favoriser la réflexion éthique et l'aide à la décision clinique et de permettre aux praticiens de débattre et d'échanger les avis sur des questions d'ordre éthique soulevées à l'occasion de la dispensation…

Article 17

Le budget du centre comprend : En recettes : - les revenus provenant de ses activités ; - les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme de droit public ou privé ; - les avances remboursables du trésor et des organismes publics ou privés ainsi que les emprunts autorisés ; - les dons et legs autor…

Article 18

Les prévisions budgétaires du centre sont établies pour un an, débutant le 1er janvier et s'achevant le 31 décembre. Elles sont établies par le directeur du centre et soumises au conseil d'administration pour examen, avant leur approbation par l'autorité gouvernementale compétente.

Article 19

Le centre tient ses comptabilités, réalise ses ressources et exécute ses dépenses conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Section 2 : Le personnel du centre

Article 20

Le personnel du centre est composé : - des enseignants-chercheurs en médecine, en pharmacie ou en médecine dentaire affectés au centre ; - des fonctionnaires des administrations publiques détachés auprès du centre, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; - des cadres et des agents recrutés conformément aux dispositions du statut particulier du personnel du centre.

Article 21

Les fonctionnaires et agents en fonction dans les établissements hospitaliers et/ou de soins composant un centre hospitalo-universitaire créé après la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont détachés d'office auprès dudit centre pour une période maximum de trois années à compter de la date d'effet du texte réglementaire…

Article 22

Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, les fonctionnaires et agents intégrés conformément à l'article 21 ci-dessus, continuent à être affiliés, pour le régime des pensions, aux caisses auxquelles ils cotisaient à la date de leur intégration. Chapitre IV : Dispositions finales

Article 23

Les biens immeubles relevant du domaine privé de l'Etat et nécessaires au fonctionnement des centres hospitalo- universitaires sont gratuitement mis à la disposition de ces centres, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Les biens meubles détenus par les établissements hospitaliers et/ou de soins relevant de l'Etat e…

Article 24

A compter de la date d'effet des dispositions réglementaires le concernant, prises en application du 2ème alinéa de l'article 2 de la présente loi, chaque centre hospitalo-universitaire est subrogé à l'Etat dans tous les droits et obligations afférents aux établissements hospitaliers et/ou de soins le composant et qui dépendaient directement de l'Etat.

Article 25

Est abrogée, à compter de la date de publication du texte réglementaire prévu à l'article 5 ci-dessus, la loi n° 37-80 relative aux centres hospitaliers, promulguée par le dahir n° 1-82-5 du 30 rabii I 1403 (15 janvier 1983), telle qu'elle a été modifiée et complétée.

Article 26

Chaque centre hospitalier institué en vertu de la loi n° 37-80, telle qu'elle a été modifiée et complétée, porte, à compter de la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel, l'appellation " centre hospitalo-universitaire " suivie de sa propre dénomination, et doit se conformer aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application.