La conservation et le transport des médicaments ainsi que la destruction, des médicaments impropres à la consommation doivent être effectués dans le respect des règles de bonnes pratiques de fabrication, de distribution, officinales et de réserves de médicaments dans la clinique prévues aux articles 20, 31 et 70 de la présente l…
Code du médicament et de la pharmacie
Préalablement à leur mise sur le marché, les produits pharmaceutiques non médicamenteux définis à l'article 4 ci-dessus font l'objet d'un enregistrement auprès de l'administration. Les modalités de l'enregistrement et la durée de sa validité sont fixées par voie réglementaire.
L'enregistrement des produits pharmaceutiques non médicamenteux est effectué lorsque le fabricant ou l'importateur justifie: 1. qu'il a été procédé à la vérification de l'innocuité du produit dans les conditions normales d'emploi ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative; 2. qu'il existe effectivement une méthode de fab…
L'accomplissement des formalités prévues aux articles 52 et 53 ci-dessus n'a pas pour effet de délier le fabricant de la responsabilité qu'il peut encourir dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en raison d'un défaut dans la fabrication du produit ou de la constatation à court, moyen ou lo…
Sont considérés comme lieux d'exercice de la pharmacie, l'officine de pharmacie, les réserves de médicaments dans les cliniques et les établissements pharmaceutiques. Section I. Des officines de pharmacie
L'officine de pharmacie est l'établissement de santé affecté à l'accomplissement, à titre exclusif ou accessoire, des opérations visées à l'article 30 ci- dessus.
La création de toute officine de pharmacie est subordonnée à l'octroi d'une autorisation accordée par l'autorité administrative provinciale ou préfectorale compétente à raison du lieu d'implantation de l'officine en projet au vu du procès-verbal de constatation de conformité établi par la commission prévue à l'article 58 ci-aprè…
Le contrôle de conformité du local aux nonnes visées à l'article 57 ci-dessus est effectué par une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Elle comprend obligatoirement un représentant de l'Ordre des pharmaciens. L'autorisation de création de l'officine est délivrée dans les 60 jours suivant le jour du d…
Le transfert d'activités professionnelles d'une officine à une autre est subordonné à l'autorisation de l'autorité administrative provinciale ou préfectorale compétente à raison du lieu d'implantation de la nouvelle officine, délivrée dans les conditions prévues aux articles 57 et 58 ci-dessus. Copie de cette autorisation doit ê…
Toute modification dans les éléments concernant le local abritant l'officine sur la base desquels l'autorisation de création a été délivrée doit être soumise à une nouvelle autorisation, y compris les modifications apportées à la distance minimale séparant l'officine en question de celles avoisinantes. Dans le cas où la modifica…
Le bail portant sur les locaux abritant une officine de pharmacie est régi par les dispositions du dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 dudit dahir, le bénéfice du renouvellement du bail s'applique dès l'ouverture de l'officine.
Aucun pharmacien ne peut tenir plus d'une officine de pharmacie. Il doit en être seul propriétaire et la gérer en personne sous réserve des dispositions de l'article 63 ci-après.
Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif en vue de l'exploitation d'une officine à condition que celle-ci soit gérée par tous les associés. Aucun d'entre eux ne doit posséder en propre une autre officine ou y avoir des intérêts. Ils sont également autorisés à constituer entre eux une soc…
L'acte constitutif de la société en vue de l'exploitation d'une officine de pharmacie doit être conforme aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ainsi qu'au code de déontologie des pharmaciens.
Est nulle toute stipulation ou convention destinée à établir que la propriété ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non pharmacienne.
Les noms du pharmacien où, en cas de société, des pharmaciens associés ainsi que les diplômes universitaires obtenus dans le domaine de la pharmacie doivent être inscrits d'une façon apparente sur la devanture de l'officine sous peine de sanctions disciplinaires. Seuls les noms et prénoms du ou des prédécesseurs pourront être ma…
Par dérogation aux dispositions des articles 62 et 63 ci-dessus et en dehors du périmètre urbain, lorsque l'intérêt public l'exige et sur la demande du président de la commune dans le ressort territorial de laquelle il n'existe aucune pharmacie, un seul pharmacien d'officine ou des pharmaciens associés, peuvent être autorisés à…
L'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un dépôt de médicaments devient caduque dans les cas suivants: M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie. - dès l'ouverture, dans la même commune, d'une officine de pharmacie conformément aux d…
Les cliniques et établissements assimilés définis à l'article 21 de la loi 10-94 relative à l'exercice de la médecine peuvent disposer d'une réserve de médicaments pour satisfaire leurs besoins internes spécifiques. La réserve de médicaments doit être placée sous la responsabilité d'un pharmacien autorisé à exercer sa profession…
Le pharmacien conventionné avec une clinique ou un établissement assimilé conformément aux dispositions de l'article 69 ci-dessus, est considéré comme responsable de l'ensemble des actes pharmaceutiques qui y sont effectués. Il doit se conformer dans l'exercice de sa profession aux dispositions du présent code et des textes pris…
Si le pharmacien conventionné avec une clinique ou un établissement assimilé pour gérer la réserve de médicaments, est propriétaire d'une officine, cette dernière doit être située dans le ressort territorial de la commune dans laquelle est située la clinique contractante. Le pharmacien précité ne peut lier convention aux fins pr…
Les cliniques et établissements assimilés doivent s'approvisionner directement auprès des établissements pharmaceutiques désignés à l'article 74 ci-après. Ces établissements doivent céder les médicaments livrés aux cliniques et établissements assimilés au prix hôpital défini par voie réglementaire. Ces derniers doivent facturer…
Il est interdit de dispenser les médicaments ou produits pharmaceutiques non médicamenteux à titre gratuit ou onéreux pour des soins en dehors de la clinique ou de l'établissement assimilé. Section III Des établissements pharmaceutiques
Les établissements pharmaceutiques comprennent les établissements pharmaceutiques industriels et les établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs. L'établissement pharmaceutique industriel est tout établissement disposant d'un site de fabrication et effectuant les opérations de fabrication, d'importation, d'exportation…
Tout projet de création d'un établissement pharmaceutique est subordonné à l'octroi d'une autorisation préalable accordée par l'administration après avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens. A cet effet, le ou les membres fondateurs de l'établissement pharmaceutique doivent présenter à l'administration, aux fins d'app…
L'entrée en fonctionnement de l'établissement pharmaceutique concerné est subordonnée à l'obtention de l'autorisation définitive d'ouverture. M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie. L'autorisation définitive d'ouverture de l'établissemen…
Lorsqu'un établissement pharmaceutique industriel comprend deux ou plusieurs sites de fabrication et/ou de stockage, l'autorisation indique le lieu d'implantation de chaque site.
Si l'établissement ne fonctionne pas dans l'année qui suit la notification de l'autorisation définitive, cette dernière devient caduque.
Tout projet d'extension ou projet de modification des locaux du ou des sites figurant dans l'autorisation définitive visée à l'article 76 ci-dessus doit être déclaré à l'administration. L'administration s'assure, au moyen d'inspections, du respect des dispositions de la présente loi notamment des normes techniques visées au 3ème…
Les établissements pharmaceutiques doivent fonctionner dans des conditions offrant toutes les garanties pour la santé publique et la préservation de l'environnement conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Ils doivent se conformer aux règles de bonnes pratiques de fabrication et de distribution des médic…
Les dispositions de la loi n° 15-95 formant code de commerce, promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) s'appliquent aux établissements pharmaceutiques définis à l'article 74 ci-dessus dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente loi.
Lorsqu'il est constaté lors d'une inspection d'un établissement pharmaceutique, l'absence du pharmacien responsable ou la cessation définitive de ses activités sans qu'il y ait eu désignation d'un pharmacien pour assurer son intérim ou d'un remplaçant conformément aux dispositions des articles 127 et 129 de la présente loi, le p…
Lorsqu'à la suite d'une inspection d'un établissement pharmaceutique, il est relevé une infraction de nature à porter atteinte à la santé de la population, le pharmacien responsable dudit établissement est mis en demeure par l'administration de faire cesser les violations constatées dans un délai qu'elle fixe selon l'importance…
Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de stocks de sécurité, les établissements pharmaceutiques sont tenus de détenir un stock de sécurité des médicaments qu'ils fabriquent, importent ou distribuent pour assurer l'approvisionnement normal du marché. Sous-section Il. Dispositions particulières aux établissements pharmaceutiques industriels
L'établissement pharmaceutique industriel peut appartenir à une personne physique ou à une société dans les conditions suivantes: M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie. 1. Si l'établissement appartient à une personne physique, le propri…
Lorsqu'un établissement pharmaceutique industriel comprend deux ou plusieurs sites de fabrication et/ou de stockage, chacun d'eux est placé sous la direction technique d'un pharmacien délégué à l'exception du site où siège le pharmacien responsable. Le pharmacien délégué est responsable de l'application, dans le site, des dispositions légales solidairement avec le pharmacien responsable de l'établissement.
Les établissements pharmaceutiques industriels exploitant des spécialités pharmaceutiques contenant des substances contaminantes nécessitant un traitement particulier doivent disposer de locaux répondant aux conditions définies dans les règles de bonnes pratiques de fabrication mentionnées à l'article 20 ci-dessus. La liste desdites substances est fixée par voie réglementaire.
Les établissements pharmaceutiques industriels doivent posséder un ou plusieurs laboratoires pour effectuer les contrôles de qualité et essais nécessaires pour les matières premières et articles de conditionnement ainsi que pour les produits intermédiaires et les produits finis. Ils doivent disposer d'un système documentaire com…
Les établissements pharmaceutiques industriels peuvent déléguer des opérations de fabrication, de contrôle, de conditionnement, de stockage, de vente et/ou de distribution à un autre établissement pharmaceutique industriel ou à un établissement pharmaceutique grossiste répartiteur, chacun selon ses compétences sur la base d'un c…
Tout établissement pharmaceutique grossiste répartiteur peut appartenir à une personne physique ou une société dans les conditions suivantes: 1- Si l'établissement appartient à une personne physique, le propriétaire doit être un pharmacien dûment autorisé en qualité de pharmacien responsable; 2- Si l'établissement appartient à u…
En cas de décès du pharmacien propriétaire d'un établissement grossiste répartiteur, les ayants droit disposent d'un délai de 5 ans à compter de la date du décès pour se conformer aux dispositions de l'article 90-ci-dessus. Chapitre II Conditions d'exercice
L'exercice à titre privé de la profession de pharmacien s'effectue sous l'une des formes suivantes: - pharmacien d'officine exerçant à titre individuel ou associé ou pharmacien assistant d'officine; - pharmacien responsable de la gestion d'une réserve de médicaments dans une clinique; - pharmacien responsable ou pharmacien délég…
L'exercice à titre privé de la profession de pharmacien, sous quelque forme que ce soit, est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée à cet effet par le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens aux personnes qui remplissent les conditions suivantes: 1. être de nationalité marocaine; 2. être titulaire…
L'exercice à titre privé de la profession de pharmacien par des étrangers, sous quelque forme que ce soit, est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée à cet effet par l'administration après avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens aux personnes qui remplissent les conditions suivantes: 1. Etre en situatio…
Les pièces constitutives du dossier de demande de l'autorisation d'exercice et les modalités de son dépôt ainsi que les délais de délivrance de l'autorisation sont définies par voie réglementaire. Le refus de l'autorisation doit être motivé par écrit.
Dès l'obtention de l'autorisation, le pharmacien doit demander son inscription à l'Ordre des pharmaciens avant l'accomplissement de tout acte de sa profession. Cette inscription est de droit au vu de la délivrance de l'autorisation d'exercice et du règlement du montant de la cotisation ordinale.
Tout pharmacien titulaire d'une autorisation d'exercice de la pharmacie à titre privé, nommé à un emploi public est tenu d'en informer, sans délai, l'administration aux fins d'annulation de ladite autorisation. M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES Loi n° 17-04 portant code du médicament et de…
La liste des pharmaciens autorisés à exercer à titre privé est publiée chaque année au « Bulletin officiel ». Section II Conditions spécifiques aux pharmaciens des établissements pharmaceutiques
Les pharmaciens responsables et les pharmaciens délégués des établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs doivent justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en qualité de pharmaciens assistant dans un ou plusieurs établissements pharmaceutiques ou de deux ans en qualité de pharmacien, d'officine.
Outre les conditions générales prévues à la section 1 du présent chapitre, les pharmaciens responsables des établissements pharmaceutiques industriels doivent être titulaires du diplôme de spécialité pharmaceutique, option « pharmacie industrielle », délivré par les facultés marocaines de médecine et de pharmacie ou d'un titre o…
