Loi relative à l'exercice de la médecine

131-132015Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26124 articles
Article 51

Pour les absences supérieures à trois jours, le médecin désirant se faire remplacer doit faire parvenir au président du conseil régional de l’Ordre, quinze Jouis (15) au moins- avant le début du remplacement, le formulaire de remplacement tel qu’il est établi par le conseil national de l’Ordre, dûment renseigné et signé par lui-…

Article 52

La durée de remplacement ne peut être supérieure à deux années consécutives, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le Conseil national, notamment pour des raisons de santé, conformément aux dispositions de l’article 54 ci-dessous.

Article 53

A titre exceptionnel et lorsque le médecin titulaire d'un cabinet médical est admis à suivre des études de spécialité médicale, chirurgicale ou biologique, son remplacement peut être effectué par un médecin n’exerçant aucune autre activité professionnelle, pour la durée correspondant à la durée réglementaire des études de cette…

Article 54

Lorsqu’un médecin est atteint d'une incapacité ou d’une maladie de longue durée, figurant sur une liste fixée par voie réglementaire le mettant dans l’obligation de cesser temporairement toute activité professionnelle, il doit, s’il désire maintenir son cabinet ouvert, faire appel à un médecin n’exerçant aucune autre activité p…

Article 55

En cas de décès d’un médecin titulaire d’un cabinet médical, les ayant droits peuvent sur autorisation du conseil national, après avis du conseil régional, faire gérer le cabinet par un médecin n’exerçant aucune autre activité professionnelle. La durée de la gérance ne doit pas excéder deux années. Passé cette durée l’autorisati…

Article 56

Les cabinets médicaux sont soumis à des visites régulières de contrôle de conformité par les représentants du conseil régional de l’Ordre à la suite d’un préavis de trente (30) jours notifié par écrit au médecin titulaire du cabinet médical ou, en cas de société, aux associés. Les visites de contrôle ont pour objet de vérifier l…

Article 57

Les cabinets médicaux sont soumis à des inspections périodiques et chaque fois que cela est nécessaire, sans préavis effectuées conjointement par les représentants de l'administration et deux représentants du conseil régional de l’Ordre concerné. Si l’un de ces derniers est empêché, il se fait remplacer par un membre du consei…

Article 58

Lorsqu’à la suite d’une visite d’inspection, il est relevé une infraction, l’autorité gouvernementale compétente adresse au médecin titulaire du cabinet ou, en cas de société, aux médecins concernés, une mise en demeure accompagnée du rapport d’inspection pour faire cesser les violations constatées dans un délai qu’elle fixe sel…

Article 59

On entend par clinque, au sens de la présente loi, quelle que soit sa dénomination ou le but qu’elle poursuit, lucratif ou non, tout établissement de santé privé ayant pour objet d’assurer des prestations de diagnostic et de soins des malades, blessés et des femmes enceintes ou parturientes dans le cadre de l’hospitalisation pou…

Article 60

Une clinique peut appartenir à une personne physique à la condition que celle-ci soit médecin, à un groupe de médecins, à une société commerciale ou à une personne morale de droit privé poursuivant un but non lucratif, selon les conditions suivantes: 1- Si la clinique appartient à un médecin, il doit être inscrit au tableau…

Article 61

Les statuts de la société ou de la personne morale de droit privé à but non lucratif, propriétaire d’une clinique, ne doivent, sous peine de nullité, comporter aucune stipulation contraire à celles de la présente loi et des textes pris pour son application ni de disposition se traduisant par une aliénation de l’indépendance professionnelle des médecins qui y exercent. Sous-section 1 De l’autorisation de création et d’exploitation des cliniques

Article 62

La création de toute clinique est soumise, avant le commencement des travaux de sa réalisation, à une autorisation préalable délivrée par l’autorité gouvernementale compétente après consultation du conseil national. L’exploitation de la clinique, à la fin de sa réalisation, ne peut commencer qu’après l’obtention de l'autorisatio…

Article 63

Pour l’obtention de l’autorisation préalable prévue à l'article 62 ci-dessus, le ou les fondateurs de la clinique doivent présenter à l'administration une demande accompagnée d’un dossier dont le contenu est fixé par voie réglementaire. L’autorisation est accordée au regard des dispositions de la loi cadre n° 34-09 relative au…

Article 64

L’autorité gouvernementale délivre l’autorisation préalable après avis du conseil national qui peut s’opposer à la délivrance de ladite autorisation dans les cas suivants: - condamnation du futur directeur médical à une peine de suspension d’exercer supérieure ou égale à six mois; - inobservation des normes prévues à l’article 59 ci-dessus. Sous-section 2 De l’autorisation définitive

Article 65

Le projet de création de la clinique doit être réalisé dans le délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable. Ce délai peut être prorogé une seule fois en cas de force majeure ou d’évènement imprévisible. Au- delà de ce délai, l’autorisation préalable devient caduque.

Article 66

L’autorisation définitive d'exploitation de la clinique est délivrée par l’autorité gouvernementale compétente après quelle ait constaté la conformité de l’établissement réalisé au projet ayant fait l’objet de l’autorisation préalable. Le contrôle de conformité est effectué par des fonctionnaires désignés à cet effet par l’autor…

Article 67

L’autorisation définitive devient caduque si la clinique ne fonctionne pas dans l’année qui suit la notification de ladite autorisation ou en cas de cessation du fonctionnement de la clinique pour une période supérieure à une année. L'exploitation de la clinique ou sa reexploitation est soumise à une nouvelle autorisation défini…

Article 68

Le transfert de la clinique à un autre site correspond à une nouvelle création et donne lieu à de nouvelles autorisations conformément aux dispositions du présent chapitre. Dès l’obtention de l’autorisation définitive de transfert, il doit être procédé, soit à la fermeture de la clinique objet du transfert, soit à sa cession à d’autres exploitants dans le respect des dispositions de la présente loi.

Article 69

Toutes modifications dans la forme juridique de la clinique ou concernant ses propriétaires, toute opération de cession doivent être notifiées par le propriétaire ou les propriétaires de la clinique dans un délai de 8 jours à l’autorité gouvernementale compétente et au Conseil régional de l’Ordre. Toutes modifications affectant…

Article 70

Toute modification ayant pour objet la désagrégation d’une clinique par la transformation des services la composant en deux ou plusieurs cliniques ou établissements assimilés distincts est interdite.

Article 71

Tout projet de modification ou d'extension d'une clinique ainsi que toutes modifications affectant sa capacité litière ou ses fonctions et activités doivent, préalablement à leur réalisation, être autorisés par l’autorité gouvernementale compétente au vu d’une demande accompagnée d’un dossier dont la composition est fixée par v…

Article 72

Les cliniques doivent être exploitées dans des conditions offrant toutes les garanties de sécurité sanitaire pour les patients et les personnes qui y travaillent conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles de l’article 12 de la loi cadre n° 34-09 précitée et celles relatives à l’env…

Article 73

Outre les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les cliniques doivent être exploitées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires propres à la nature de leurs activités ou relatives aux installations de haute technologie et équipements biomédicaux lourds dont elles disposent…

Article 74

Aucune clinique ne peut prétendre offrir des prestations dans une spécialité médicale donnée si elle ne dispose pas des équipements techniques spécifiques, des locaux et des ressources humaines appropriés, notamment des médecins spécialistes permanents pour l’exercice de la spécialité concernée, qui doivent être mis à la disposi…

Article 75

La liste des médecins exerçant au sein de la clinique, à titre permanent ou occasionnel ainsi que leurs spécialités doivent être affichées, sous la responsabilité du directeur médical, à la devanture de celle-ci et dans ses espaces d’accueil. Doivent également faire l’objet d'affichage visible et lisible dans les espaces d’accu…

Article 76

Le directeur médical d’une clinique doit constituer un comité dit "comité médical d’établissement (CM E)" composé des membres choisis par et parmi les médecins exerçant au sein de la clinique. Les missions et les modalités de fonctionnement du comité médical d’établissement sont définies par voie réglementaire. Toutefois, il es…

Article 77

Le directeur médical de la clinique doit créer un comité d’aide à la décision médicale dit «comité d’éthique» ayant pour objet de débattre de toute question d’ordre éthique soulevée à l’occasion de la dispensation des soins et services cliniques en vue d’arrêter une conduite à tenir à son sujet. Ce comité veille également au res…

Article 78

Toute procédure diagnostique, thérapeutique ou organisationnelle des soins constituant une menace à l’éthique doit être portée par les praticiens à la connaissance du directeur médical qui la soumet à l’examen du comité d’éthique. Le rapport de ce comité concernant ladite procédure est transmis par le directeur médical au cons…

Article 79

Le directeur médical de la clinique assume des missions se rapportant à l’organisation des soins, au bon fonctionnement du service hospitalier et aux relations avec les patients et leurs familles. A cet effet, il est notamment tenu, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de: - veiller au…

Article 80

Le directeur médical est tenu de s’assurer de la collaboration de médecins spécialistes dont la présence est nécessaire pour permettre à la clinique de remplir l’objet pour lequel elle a été créée. Il doit veiller, dans les limites de l’indépendance professionnelle qui leur est reconnue, au respect par les médecins exerçant dans la clinique, des lois et règlements qui leur sont applicables.

Article 81

Le directeur médical est tenu au respect par lui même et par tout praticien ou agent de la confidentialité des informations relatives aux malades et à leurs maladies dont chacun aurait eu à connaitre à l’occasion de l’exercice de ses fonctions dans l'établissement. Il doit mettre en place un dispositif protégeant les archives et…

Article 82

Tout manquement du directeur médical aux obligations qui lui sont imparties, en cette qualité, par la présente loi, donne lieu à des poursuites disciplinaires par le Conseil régional de l’ordre, sans préjudice des poursuites pénales dont il peut faire l’objet. Toute sanction disciplinaire définitive d’interdiction d’exercice d…

Article 83

En cas d’absence du directeur médical, pour quelque cause que ce soit pour une période dépassant sept (7) jours, il doit être remplacé: 1- soit par un médecin exerçant à titre permanent au sein de la même clinique; 2- soit par un médecin inscrit à l’ordre dans la catégorie des médecins du secteur privé et n’exerçant pas…

Article 84

Lorsque le directeur médical prévoit de s’absenter pour une période n’excédant pas trente (30) jours, il doit le déclarer immédiatement à l’autorité gouvernementale compétente et au conseil régional de l’Ordre. Lorsque la durée d’absence prévue est supérieure à (30) jours, le directeur médical doit demander au préalable à l'auto…

Article 85

Tout remplacement du directeur médical d’une durée supérieure à trente jours doit faire l’objet d’un contrat conclu conformément à un contrat-type établi par le conseil national, qui précise, notamment, les obligations réciproques des parties. Toute clause du contrat se traduisant par une aliénation de l’indépendance professionnelle du médecin est nulle et non avenue.

Article 86

En cas de cessation définitive d’activité du directeur médical, pour quelque cause que ce soit, un médecin inscrit à l’Ordre dans la catégorie des médecins du secteur privé et n’ayant pas d’autre activité professionnelle doit être proposé, dans les 15 jours suivant la cessation d’activité du directeur médical, par le ou les prop…

Article 87

L'exercice habituel de la médecine dans une clinique doit faire l’objet d’un contrat entre le médecin concerné et la clinique conforme à un contrat-type établi par le conseil national définissant les obligations et les droits réciproques des parties ainsi que les moyens nécessaires à l’accomplissement des missions du médecin et…

Article 88

Dans le cadre des actions d’accompagnement des cliniques pou l'amélioration de la qualité des soins et des services, les cliniques sont soumises à des visites d’audit effectuées par les représentants de l’autorité gouvernementale compétente et de deux représentants du conseil régional de l’Ordre concerné, au moins une fois toute…

Article 89

Les cliniques sont soumises à des inspections périodiques sans préavis, effectuées chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an, par une commission composée de représentants de l’autorité gouvernementale compétente, assermentés conformément à la législation en vigueur et porteurs d’une lettre de mission délivrée à cet…

Article 90

A l’issue de chaque visite d’inspection, les membres de la commission établissent un rapport qu’ils paraphent page par page et signent à la dernière page. Ce rapport doit parvenir, dans un délai maximum de huit (8) jours, à l’autorité gouvernementale compétente qui en adresse une copie au président du conseil régional concerné.…

Article 91

Lorsqu'au cours d’une visite d’inspection, il est relevé une anomalie menaçant la santé publique et nécessitant une intervention urgente, les inspecteurs établissent, séance tenante, un procès-verbal spécifique qu’ils adressent à l’autorité gouvernementale compétente. Cette dernière procède à la suspension immédiate de l’activit…

Article 92

Lorsqu'il est constaté lors de l’inspection d’une clinique, l'absence du directeur médical ou la cessation définitive de ses activités sans qu’il y ait eu désignation d’un nouveau médecin pour assurer son intérim ou d'un médecin remplaçant conformément aux dispositions des articles 83 à 86 inclus ci-dessus, l’autorité gouverneme…

Article 93

L’exercice de la médecine du travail doit faire l’objet d’un contrat entre le médecin spécialiste en médecine du travail et l’entreprise concernée en application des dispositions du Code du travail. La validité de ce contrat est subordonnée au visa du président du conseil national, qui s’assure de la conformité des termes dudit…

Article 94

Par dérogation aux dispositions de l’article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, les médecins fonctionnaires spécialistes en médecine du travail peuvent exercer leur spécialité en vertu de contrats spécifiques pour la prise en charge d'agents d’établisseme…

Article 95

La médecine de contrôle s’exerce à la demande de l’administration ou d’organismes publics ou privés habilités, en vertu de textes législatifs, à décider du contrôle de l'état de santé d’une personne, notamment les organismes et les établissements d'assurance maladie. Le médecin investi de cette mission doit l’exercer dans le r…

Article 96

Le médecin chargé du contrôle ne doit pas s’immiscer dans le traitement ni le modifier. Si, à l’occasion d’un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic ou le pronostic ou s’il lui apparaît qu’un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit…

Article 97

Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret des informations dont il prend connaissance lors de sa mission, notamment envers son mandat. Il ne doit lui fournir que les conclusions en rapport avec le cadre qui lui a été défini. Les renseignements médicaux nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuven…

Article 98

La médecine d’expertise s’exerce conformément aux dispositions législatives en vigueur en matière d’expertise, notamment celles relatives à l’expertise judiciaire, sous réserve des dispositions du présent article. Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de…

Article 99

Dans l’offre de soins et de services de santé, les médecins pratiquant dans les services publics de santé et les médecins exerçant dans le secteur privé ainsi que les établissements de santé publics et privés peuvent recourir à la télémédecine dans le respect des dispositions de la présente section et de celles prises pour son a…

Article 100

Les médecins exerçant au Maroc peuvent faire appel, dans le cadre de la télémédecine et sous leur responsabilité, à l’avis de médecins exerçant à l’étranger ou à leur collaboration dans la réalisation des actes de soins. Les établissements de santé publics et privés et les médecins exerçant dans le secteur privé qui organisent u…