On entend, au sens de la présente loi par "infirmier" : l'infirmière ou l'infirmier.
Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières
L'infirmier est toute personne qui dispense, en fonction du titre ou diplôme qui l'y habilite des soins infirmiers à titre préventif, curatif ou palliatif. L'infirmier dispense également dans le cadre de son propre rôle, des soins visant à assurer l'hygiène et le confort du malade. Il participe, en outre, aux actions de planification, d'encadrement, de formation, de gestion et de recherche en soins infirmiers.
La profession infirmière s'exerce, en fonction du diplôme détenu par le professionnel concerné et dans la limite des compétences acquises au cours de la formation de base ou de la formation continue, en qualité d'infirmier polyvalent, d'infirmier en anesthésie réanimation, d'infirmier en psychiatrie, d'infirmier en gériatrie ou…
Les actes de la profession infirmière sont fixés dans une nomenclature établie par l'administration, après consultation de l'association professionnelle prévue à l'article 35 de la présente loi et du conseil national de l'Ordre national des médecins et qui définit : a) Les actes propres aux infirmiers ; b) les actes que ces infirmiers ne peuvent effectuer que sur prescription d'un médecin ou sous son encadrement. I.
L'infirmier polyvalent dispense des soins infirmiers globaux aux individus de tous âges, malades ou bien-portants, aux familles ou aux membres d'une collectivité.
L'infirmier en anesthésie réanimation accomplit des actes d'anesthésie ou de réanimation des patients, sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin anesthésiste réanimateur.
L'infirmier en psychiatrie assure des prestations de prévention et de soins aux personnes atteintes de troubles psychiques ou mentaux.
L'infirmier en gériatrie dispense des soins curatifs ou palliatifs adaptés à l'état de santé des personnes âgées.
L'infirmier en soins d'urgence et soins intensifs assure la prise en charge paramédicale des patients admis en urgence et nécessitant une surveillance permanente et des soins appropriés.
La profession infirmière s'exerce soit dans le secteur public, au sein des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, soit dans le secteur privé à but lucratif ou non lucratif. Dans le secteur public, l'infirmier exerce ses actes sous l'encadrement de sa hiérarchie et suivant les directive…
L'infirmier, quel que soit le secteur dont il relève, est tenu dans l'exercice de sa profession au respect des principes de moralité, de dignité, de probité, d'intégrité, d'abnégation et d'éthique professionnelle. Il est également tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Cette oblig…
La profession infirmière peut être exercée dans le secteur privé soit sous la forme libérale à titre individuel, ou en commun conformément à l'article 14 ci-dessous, soit dans le cadre du salariat. Toutefois, les professions visées aux articles 6, 7 et 9 ne peuvent être exercées que dans le cadre du salariat.
L'exercice de la profession d'infirmier en qualité de salarié doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Le contrat de travail doit stipuler que l'exercice de la profession concernée s'effectue conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Pour l'exercice en commun de l'une des professions prévues aux articles 5 et 8 ci-dessus, deux ou plusieurs professionnels de la même profession doivent se constituer en société régie par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats. La société, créée conformément au premier alinéa ci-dessus…
Tout infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé qui désire changer de mode d'exercice, doit en demander l'autorisation à l'administration qui procède à la mise à jour de l'autorisation qui lui a été initialement délivrée.
Tout infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé en qualité de salarié doit, en cas de changement d'employeur, en faire déclaration dans la quinzaine à l'administration qui procède à la mise à jour de l'autorisation qui lui a été initialement délivrée. Chapitre II : Des conditions d'exercice
L'exercice de la profession infirmière est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'administration au vu d'un dossier dont la composition et les modalités de dépôt sont fixées par voie réglementaire L'autorisation est délivrée, aux personnes qui remplissent les conditions suivantes : 1 - être de nationalité mar…
L'autorisation mentionne la commune dans le ressort de laquelle l'infirmier entend exercer sa profession, son adresse professionnelle ainsi que son mode d'exercice. Le refus de l'autorisation doit être motivé. La liste des infirmiers autorisés à exercer, dans le secteur privé, est publiée chaque année par l'administration. Chapitre III : Des lieux d'exercice sous la forme libérale Section I : le local professionnel
L'ouverture du local professionnel est subordonnée à un contrôle effectué par l'administration qui s'assure de sa conformité aux normes d'hygiène, de sécurité et de salubrité ainsi qu'aux normes d'équipement nécessaires pour y accomplir les actes de la profession, fixées par voie réglementaire. Ce contrôle est effectué dans les…
Tout changement du local professionnel est subordonné à une autorisation délivrée par l'administration qui s'assure, dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessus, de la conformité du nouveau local aux normes prévues audit article. Section II : De l'inspection des locaux professionnels
Les locaux d'exercice des professions infirmières visés aux articles 5 et 8 de la présente loi, sont soumis à des inspections périodiques, sans préavis, effectuées par des fonctionnaires assermentés de l'administration compétente. Ces inspections ont pour objet de vérifier que les conditions légales et réglementaires applicables…
Lorsqu'a la suite d'une visite d'inspection, il est relevé une infraction, l'autorité gouvernementale compétente adresse à l'infirmier titulaire du local professionnel, ou, en cas de société, aux infirmiers concernés, le rapport motivé établi par les fonctionnaires ayant effectué l'inspection et le met en demeure de faire cesser…
Aucun infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé ne peut exercer concurremment une autre activité professionnelle même dans le cas où il serait titulaire d'un titre ou diplôme lui en conférant le droit.
La liste des dispositifs médicaux, des médicaments ou produits pharmaceutiques non médicamenteux pouvant être utilisés par les personnes autorisées, à exercer une profession infirmière sous la forme libérale est fixée, pour chaque profession, par voie réglementaire.
L'infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé, nommé à un emploi public, est tenu d'en informer, dans la quinzaine, l'administration aux fins d'annulation de l'autorisation qui lui a été délivrée. En cas d'exercice à titre individuel, l'infirmier doit procéder à la fermeture immédiate de son local professionnel. Lorsqu'il…
L'infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé, qui cesse d'exercer sa profession, définitivement ou pour une durée supérieure à une année, doit adresser, dans la quinzaine, une déclaration à l'administration aux fins de suspension ou d'annulation, selon le cas, de l'autorisation qui lui a été délivrée. Lorsqu'il s'agit d'…
Lorsqu'il est constaté, suite à une inspection effectuée par l'administration conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessus que l'infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé est dans l'impossibilité d'assurer ses activités professionnelles, du fait notamment, d'une infirmité ou d'un état pathologique sévère rend…
La reprise de l'exercice de la profession après une interruption égale ou supérieure à deux ans est soumise à une nouvelle autorisation, conformément aux dispositions de l'article 17 de la présente loi.
Tout infirmier autorisé à exercer l'une des professions prévues aux articles 5 et 8 ci-dessus sous la forme libérale, doit l'exercer personnellement. Il doit disposer d'un local professionnel, ou élire domicile dans le local professionnel d'un infirmier dûment autorisé. Dans ce cas, le contrat liant les deux infirmiers ne doit p…
Il doit être apposé à l'entrée du local professionnel une plaque indicatrice répondant aux caractéristiques fixées par l'administration. Cette plaque ne peut comporter que les prénom, nom, titre et profession ainsi que les références de l'autorisation. En cas d'exploitation commune du même local professionnel, ladite plaque doit comporter les mêmes indications pour chacun des associés. Il est interdit de pratiquer sous un pseudonyme.
Tout infirmier doit exercer exclusivement à l'adresse où il a élu domicile professionnel et au titre de laquelle il a été autorisé. Chapitre V : Des remplacements
L'infirmier autorisé à exercer sous la forme libérale qui décide de ne pas procéder à la fermeture de son local professionnel en cas d'absence temporaire, peut se faire remplacer pendant une durée maximum de soixante (60) jours par un confrère remplissant les conditions d'obtention de l'autorisation d'exercice prévues par la pré…
Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4chaàbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, l'infirmier qui exerce dans le secteur public peut, durant la période de son congé administratif, assurer le remplacement de l'un de ses confrères exerçant sa profession dans le…
En cas de décès d'un infirmier autorisé à exercer sous la forme libérale et à titre individuel, ses ayants-droit peuvent sur autorisation de l'administration faire gérer le local professionnel, pour une période d'une année, par une personne remplissant les conditions prévues à l'article 17 de la présente loi. Passé ce délai, l'a…
A titre transitoire et en attendant la création d'un Ordre professionnel, les infirmiers autorisés à exercer dans le secteur privé, sont tenus de se constituer en une association professionnelle nationale, régie par les dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association.…
L'association professionnelle nationale a pour objet : d'assurer la sauvegarde des principes et traditions de moralité, de dignité et de probité qui font l'honneur de la profession ; - de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent l'exercice de la profession ; - d'assurer la gestion de son pa…
Exerce illégalement, dans le secteur privé, l'une des professions infirmières, définies par la présente loi : 1. toute personne qui, non munie d'un titre ou diplôme permettant l'exercice de la profession d'infirmier, pratique dans le secteur privé les actes de ladite profession ; 2. toute personne qui, sans l'autorisation visée…
L'exercice illégal de l'une des professions infirmières est puni : a) dans les cas prévus aux paragraphes 1,2,4,5,7 et 10 de l'article 37 ci- dessus, d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams ; b) dans les cas prévus aux paragraphes 6, 8 et 9 de l'article 37 ci-dessus, d'une peine d…
Sous réserve des dispositions de l'article 33 ci-dessus, est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams tout professionnel de la santé du secteur privé, qui permet à un infirmier du secteur public, d'accomplir des actes de sa profession dans l'établissement de santé dont il assure la gestion ou la direction.
Est puni d'une amende de 1.200 à 4.000 dirhams, tout infirmier qui procède à l'ouverture d'un local professionnel sans autorisation de l'administration. L'administration procède, à titre conservatoire, en attendant le prononcé du jugement, à la fermeture du local professionnel jusqu'à l'obtention de ladite autorisation par l'inf…
Est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, toute infraction aux dispositions de l'article 30 de la présente loi.
Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, tout refus de se soumettre aux inspections prévues à l'article 21 de la présente loi. Le président du tribunal, saisi à cette fin par l'autorité gouvernementale compétente, peut ordonner la fermeture du local professionnel dans l'attente du jugement de la juridiction saisie.
Est punie d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams, tout infirmier autorisé dans le secteur privé, qui, nommé à un emploi public, omet d'en informer l'administration conformément au premier alinéa de l'article 25 de la présente loi.
Est punie d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, l'infirmier qui exploite un local professionnel présentant un danger grave pour les patients ou la population. Dans ce cas, le président du tribunal peut, à la demande de l'administration ordonner la fermeture du local dans l'attente du jugement de la juridiction saisie.
L'usage d'un titre attaché à l'une des professions infirmières, par une personne non titulaire du titre ou diplôme correspondant, est constitutif de l'infraction d'usurpation de titre et puni des peines prévues par le code pénal.
Les infirmiers condamnés pour des faits qualifiés de crime ou délit contre les personnes, l'ordre des familles ou la moralité publique peuvent, accessoirement à la peine principale, être condamnés à une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'infirmier. Les condamnations prononcées à l'étranger pour l'un…
En cas de récidive de l'une des infractions prévues au présent titre, le montant de l'amende est porté au double et la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à six (6) mois. Est en état de récidive au sens de la présente loi, quiconque ayant été condamné par une décision irrévocable pour l'une des infractions prévues par…
Peuvent accomplir, en tant que salariés du secteur privé, sous le contrôle et la responsabilité d'un médecin, les actes relevant de la profession d'infirmier et dont la liste sera fixée par voie réglementaire : -les personnes titulaires du diplôme d'adjoint de santé breveté ou du diplôme de technicien" option infirmier auxiliair…
L'exercice de toute autre profession infirmière7 non prévue, par la présente loi est subordonné à une autorisation administrative délivrée dans les conditions fixées par ladite loi, sous réserve que le demandeur soit titulaire d'un diplôme donnant à son détenteur le droit d'exercer cette profession dans le pays qui l'a délivré,…
La présente loi entre en vigueur à compter de la date d'effet des textes réglementaires nécessaires à sa pleine application. Elle abroge et remplace les dispositions du dahir n° 1-57-008 du 21 chaàbane 1379 (19 février 1960) réglementant le port du titre et l'exercice de la profession d'infirmier. Les locaux exploités par les in…
