Est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams toute infraction aux dispositions de l'article 34 de la présente loi.
Loi n° 45-13 relative à l'exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle
En cas de récidive de l'une des infractions prévues au présent titre, le montant de l'amende ainsi que la durée de la peine d'emprisonnement prononcée pour la première infraction sont portés au double. La peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à six (6) mois en cas de récidive. Est en état de récidive au sens de la prése…
L'avis favorable délivré par l'administration avant la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », pour l'exercice des professions visées aux articles 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la présente loi est valide et considéré comme autorisation d'exercer les professions concernées.
Par dérogation aux dispositions de l'article 20 ci-dessus et pour une période transitoire ne dépassant pas quatre (4) ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être autorisées à exercer l'une des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle les personnes titulaires…
L'exercice de toute autre profession de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle, non prévue par la présente loi, est subordonné à une autorisation administrative délivrée dans les conditions fixées par ladite loi, à condition que le demandeur soit titulaire d'un diplôme donnant à son détenteur le droit d'…
La présente loi entre en vigueur à compter de la date d'effet des textes réglementaires nécessaires à sa pleine application. Elle abroge et remplace les dispositions du dahir du 5 safar 1374 (4 octobre 1954) réglementant l'exercice de la profession d'opticien lunetier détaillant. Les textes réglementaires prévus au 1er alinéa ci…
