Loi-cadre relative au système national de santé

06-222022Dahir n° 1-22-77 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022)34 articles
Article 1

En application des dispositions de l’article 31 et du second alinéa de l’article 71 de la Constitution, et en cohérence avec les objectifs de l’Etat et ses engagements dans le domaine de la protection sociale, notamment dans son volet relatif à la généralisation de l’assurance maladie obligatoire de base, la présente loi-cadre f…

Article 2

L’action de l’Etat dans le domaine de la santé tend à œuvrer pour réaliser la sécurité sanitaire et à protéger la santé de la population, prémunir les individus contre les maladies, les épidémies et les risques menaçant leur vie et à leur garantir la vie dans un environnement sain. A cet effet, l’Etat œuvre à la réalisation des…

Article 3

Au sens de la présente loi-cadre, on entend par : – Système national de santé : l’ensemble des institutions, des organismes, des actions et des ressources y affectées intervenant dans le domaine de la protection de la santé aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, aux niveaux national et régional et qui sont…

Article 4

Le système national de santé est basé sur les principes suivants : • l’égalité d’accès aux soins et aux prestations de santé ; • la continuité des prestations de santé ; • l’équité et l’équilibre dans la répartition spatiale des ressources, des structures et des prestations de santé sur l’ensemble du territoire national ; • la b…

Article 5

La réalisation des objectifs énoncés à l’article 2 ci-dessus est considérée comme une priorité nationale relevant de la responsabilité de l’Etat et des collectivités territoriales en premier lieu, et celle des établissements publics et le secteur privé, avec la contribution de la société civile, les diverses organisations profes…

Article 6

L’Etat prend les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ses engagements dans le domaine de la santé, notamment ceux relatifs : • à l’information de la population sur les risques sanitaires et sur les comportements et les mesures de précaution à adopter pour les prévenir ; • à la protection de la santé et l’accès aux soins…

Article 7

L’Etat veille à la mise en place d’une politique pharmaceutique visant la garantie de la disponibilité du médicament, l’amélioration de sa qualité et la réduction de son prix. Il veille également à la disponibilité des produits et des dispositifs médicaux nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des personnes. A…

Article 8

L’Etat œuvre à la prise des mesures nécessaires à la prévention des risques menaçant la santé et ce, dans le cadre d’une politique commune, complémentaire et intégrée entre tous les secteurs et en coordination avec l’ensemble des acteurs concernés. En outre, chaque fois que la vie et la sécurité des individus se trouvent menacée…

Article 9

Toute personne est tenue d’observer les règles et les mesures de protection générale de la santé édictées par les services publics de santé conformément aux dispositions de la présente loi-cadre. Au cas où une personne contracte une maladie transmissible constituant un danger épidémique pour la communauté, les services publics d…

Article 10

L’offre de soins comporte, outre les ressources humaines, l’ensemble des infrastructures sanitaires relevant des secteurs public et privé et toutes autres installations de santé, fixes ou mobiles, ainsi que les moyens mis en œuvre pour la fourniture des soins et des prestations de santé.

Article 11

L’Etat prend les mesures nécessaires pour assurer une répartition équilibrée et équitable de l’offre de soins sur l’ensemble du territoire national en fonction des particularités et des besoins de chaque région. Le secteur public et le secteur privé, que celui-ci soit à but lucratif ou non, sont organisés de manière synergique a…

Article 12

L’offre de soins est organisée, au niveau de chaque région, conformément à la carte sanitaire régionale de l’offre de soins prévue au chapitre V de la présente loi-cadre, dans le respect du parcours des soins, qui commence par le passage par les établissements de soins de santé de base, en ce qui concerne le secteur public, ou par un médecin généraliste pour le secteur privé et ce, conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.

Article 13

En vue d’assurer l’amélioration de l’offre de soins dans le secteur public, l’État procède, en particulier, à la mise à niveau continue des infrastructures de santé.

Article 14

En vue du développement de l’offre de soins, l’Etat prend les mesures nécessaires pour attirer les compétences des marocains résidant à l’étranger et les compétences étrangères, ainsi que les investissements étrangers, de manière à permettre le transfert et le partage des expertises et le rehaussement de la qualité des prestations de santé. Chapitre IV : Des établissements de santé

Article 15

Les établissements de santé assurent, chacun selon son objet, des prestations de prévention, de diagnostic, de soins et de réadaptation, que ces prestations nécessitent ou non une hospitalisation au sein de l’établissement. Chaque établissement de santé est organisé, en fonction de son objet et conformément aux dispositions légi…

Article 16

L’organisation et la gestion des établissements de santé relevant du secteur public ou privé, quelle que soit leur forme juridique, sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice de la médecine et des autres professions de santé. En outre, l’organisation et la gestion de ces établissements d…

Article 17

Outre les missions prévues à l’article 15 ci-dessus, les établissements de santé contribuent, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, aux actions suivantes : • la formation dans le domaine de la santé et la formation continue des professionnels de santé en coordination, le cas échéant, avec les i…

Article 18

L’administration établit une carte sanitaire nationale qui détermine les orientations générales de la répartition de l’offre de soins sur la base de l’analyse globale de l’offre de soins existante et des données géo-démographiques et épidémiologiques au niveau national.

Article 19

Chaque groupement sanitaire territorial établit, dans le cadre des orientations générales de la carte sanitaire nationale, une carte sanitaire régionale de l’offre de soins qui comporte un inventaire global de l’offre de soins dans les secteurs public et privé et détermine, pour le secteur public, les mesures et les dispositions…

Article 20

Chaque carte sanitaire régionale de l’offre de soins est établie pour une durée déterminée. Elle peut être mise à jour en cas de changements survenus dans les orientations générales contenues dans la carte sanitaire nationale. Chapitre VI : Du partenariat Public-Privé

Article 21

Compte tenu des spécificités du secteur de la santé et des exigences qu’elles impliquent en termes de complémentarité et de mutualisation dans l’utilisation des moyens, des équipements, des structures et des installations disponibles auprès des établissements de santé relevant des secteurs public et privé, l’Etat prend les mesur…

Article 22

Les établissements de santé du secteur public peuvent, chaque fois que de besoin et dans les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire, faire appel aux services des professionnels du secteur privé pour accomplir des missions déterminées. Chapitre VII : Des ressources humaines, de la formation, de la recherche et de l’innovation dans le domaine de la santé

Article 23

En vue d’instaurer une fonction sanitaire visant la valorisation et la mise à niveau des ressources humaines du secteur public, ces ressources humaines sont soumises à un statut, fixé par une loi, qui détermine, en particulier, les garanties fondamentales qui leur sont accordées, leurs droits et leurs devoirs ainsi que le régime…

Article 24

L’Etat veille à la mise en place d’un système de formation dans les professions de santé et œuvre à assurer la qualité des formations dispensées et à rehausser leur rendement.

Article 25

Le système de formation vise à répondre aux besoins du pays en cadres de santé à travers : – une formation de base développée et une formation professionnelle spécialisée dans les divers domaines de la santé, fondées sur les normes de qualité, d’efficience, de professionnalisme et de compétence ; – la mise à niveau continue des cadres de santé toutes catégories confondues.

Article 26

Les établissements de formation dans le domaine de la santé, relevant des secteurs public et privé, sont chargés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leurs sont applicables, des missions de formation de base, de formation spécialisée et de formation continue dans les diverses disciplines.

Article 27

L’Etat ainsi que les autres organismes publics et privés œuvrent à la prise de toutes les mesures nécessaires à l’encouragement des acteurs concernés à développer des projets de recherche innovants et à réaliser des programmes scientifiques spécialisés dans les domaines de santé revêtant un caractère de priorité nationale. Chapitre VIII : De la digitalisation du système de santé

Article 28

En vue d’assurer le suivi et l’évaluation des performances du système de santé, il est créé un système d’information sanitaire national intégré, dans lequel seront collectées et traitées toutes les données relatives aux établissements de santé publics et privés, à leurs activités et à leurs ressources.

Article 29

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, il est créé, au sein du système d’information prévu à l’article 28 ci-dessus, un système informatique intégré dénommé «dossier médical partagé» perme…

Article 30

Il est institué un système d’accréditation des établissements de santé en vue d’assurer l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.

Article 31

Le système d’accréditation vise à porter une évaluation indépendante de la qualité des prestations des établissements de santé ou, le cas échéant, des prestations fournies par un ou plusieurs services relevant de ces établissements et ce, sur la base d’indicateurs, de critères et de référentiels nationaux établis par la “Haute Autorité de Santé» prévue à l’article 32 ci-après. Chapitre X :Des organes de gestion et de gouvernance

Article 32

L’Etat veille à la création : • d’une Haute Autorité de Santé chargée notamment, de l’encadrement technique de l’assurance maladie obligatoire de base, de l’évaluation de la qualité des prestations des établissements de santé et de donner son avis sur les politiques publics dans le domaine de la santé ; • de groupements sanitair…

Article 33

La présente loi-cadre sera mise en œuvre en vertu des textes législatifs et réglementaires pris pour son application.

Article 34

La loi-cadre n° 34-09 relative au système de santé et à l’offre de soins est abrogée.