Convention n° 97 concernant les travailleurs migrants (révisée) 1949, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail dans sa trente-deuxième session tenue à Genève le 8 juin 1949

Fait à
le 8 juin 1949
Dahir n°
1-14-164 (23 mars 2021)

Texte de la convention

Article 1

1, Les effets personnels appartenant aux travailleurs mi- grants recrutés et aux membres de leur famille qui ont été autorisés à les accompagner ou à les rejoindre doivent être exemptés des droits de douane à l’entrée dans le territoire d'immigration. 2. Les outils manuels portatifs et l’équipement portatif de la nature de ceux qui sont normalement en possession des tra- vailleurs pour l’exercice de leur métier, appartenant aux tra- vailleurs migrants et aux membres de leur famille qui ont été autorisés à les accompagner ou à les rejoindre, doivent être exemptés des droits de douane à l’entrée dans le territoire d’immigration, à condition qu’au moment de l'importation ii puisse être prouvé que les outils et l’équipement en question sont effectivement en leur propriété ou possession, ont été pendant une durée appréciable en leur possession et usage, et sont destinés à être utilisés par eux dans l'exercice de leur profession.

Article 2

1. Les effets personnels appartenant aux travailleurs mi- grants et aux membres de leur famille qui ont été autorisés à les accompagner ou à les rejoindre doivent être exemptés des droits de douane au retour desdites personnes dans leur pays d’origine si elles ont conservé la nationalité de ce pays. 2. Les outils manuels portatifs et l’équipement portatif de la nature de ceux qui sont normalement en possession des tra- vailleurs pour l’exercice de leur métier, appartenant aux tra- vailleurs migrants et aux membres de leur famille qui ont été autorisés à les accompagner ou à les rejoindre, doivent être exemptés des droits de douane au retour desdites personnes dans leur pays d’origine, si elles ont conservé la nationalité de ce pays, et à condition qu’au moment de l’importation il puisse être prouvé que les outils et l’équipement en question sont effectivement en leur propriété ou possession, ont été pendant une durée appréciable en leur possession et usage, et sont destinés à être utilisés par eux dans l’exercice de leur profession. Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail dans sa trente-deuxième session qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 2 juillet 1949. EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce dix- huitième jour d'août 1949 : Le Président de la Conférence, GUILDHAUME MYRDDIN-EVANS. Le Directeur général du Bureau international du Travail, DAVID A. MORSE.

Article 3

1. Tout Membre pour lequel la présente annexe est en vigueur et dont la législation autorise les opérations de recrute- ment, d’introduction et de placement, telles qu’elles sont définies à l’article 2, doit réglementer celles desdites opérations qui sont autorisées par sa législation, conformément aux dispositions du présent article. 2. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe sui- vant, seront seuls autorisés à effectuer les opérations de recru- tement, d'introduction et de placement : a) les bureaux de placement publics ou autres organismes offi- ciels du territoire où les opérations ont lieu ; b) les organismes officiels d’un territoire autre que celui où les opérations ont lieu et qui sont autorisés à effectuer de telles opérations sur ce territoire par accord entre les gou- vernements intéressés ; c) tout organisme institué conformément aux dispositions d’un instrument international. 3. Dans la mesure où la législation nationale ou un arrange- ment bilatéral le permet, et sous réserve, si l'intérêt du migrant l’exige, de l’approbation et de la surveillance de l’autorité compé- tente, les opérations de recrutement, d'introduction et de place- ment pourront être effectuées par : a) l'employeur ou une personne à son service et agissant en son nom ; b) des bureaux privés. 4. Le droit d’effectuer les opérations de recrutement, d’intro- duction et de placement sera soumis à l’autorisation préalable de l’autorité compétente du territoire où ces opérations doivent avoir lieu, dans les cas et selon les modalités qui seront déter- a) soit par la législation de ce territoire, b) soit par accord entre, d’une part, l'autorité compétente du territoire d’émigration ou tout organisme institué confor- mément aux dispositions d’un instrument international et, d’autre part, l’autorité compétente du territoire d’immigra- tion. 5. L'autorité compétente du territoire où ont lieu les opé- rations doit, en application de tout accord conclu par les auto- rités compétentes intéressées, exercer une surveillance sur l’activité des personnes ou organismes munis d’une autorisation délivrée en vertu du paragraphe précédent, à l’exception de tout organisme institué conformément aux dispositions d’un instru- ment international et dont la situation continuera à être régie par les termes dudit instrument ou par tous accords intervenus entre ledit organisme et l’autorité compétente intéressée. 6. Avant d’autoriser l’introduction de travailleurs migrants, l'autorité compétente du territoire d’immigration doit vérifier s’il n’y a pas déjà un nombre suffisant de travailleurs capables d'occuper les emplois qu’il s’agit de pourvoir. 7. Rien, dans le présent article, ne doit être interprété comme autorisant une personne ou un organisme autre que l'autorité compétente du territoire d’immigration à permettre l'entrée d’un travailleur migrant sur le territoire d’un Membre.

Article 4

1. Tout Membre pour lequel la présente annexe est en vigueur s’engage à assurer la gratuité des opérations effectuées par les services publics de l’emploi quant au recrutement, à l'introduction et au placement des travailleurs migrants. 2. Les frais administratifs entraînés par le recrutement, l’in- troduction et le placement ne seront pas à la charge du migrant.

Article 5

1. Tout Membre pour lequel la présente annexe est en vigueur et qui a institué un système de contrôle sur les contrats de travail conclus entre un employeur ou une personne agissant en son nom, et un travailleur migrant s’engage à exiger : à) qu’un exemplaire du contrat de travail soit remis au migrant avant son départ ou, si les gouvernements intéressés en conviennent ainsi, dans un centre d'accueil au moment de son arrivée dans le territoire d’immigration ; b) que le contrat contienne des dispositions indiquant les condi- tions de travail et, notamment, la rémunération offerte au migrant ; c) que le migrant reçoive, par écrit, avant son départ, au moyen d’un document le concernant individuellement ou concernant le groupe dont il fait partie, des informations sur les condi- tions générales de vie et de travail auxquelles il sera soumis dans le territoire d’immigration. 2. Lorsqu’un exemplaire du contrat doit être remis au mi- grant à son arrivée dans le territoire d’immigration, il doit, avant son départ, être informé par un document écrit le concer- nant individuellement, ou concernant le groupe dont il fait partie, de la catégorie professionnelle dans laquelle il est engagé et des autres conditions de travail, notamment de la rémunéra- tion minimum qui lui est garantie. 3. L’autorité compétente prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions des paragraphes précédents soient respectées et que des sanctions soient appliquées en cas d’in- fraction.

Article 6

1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières suivantes : a) dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives : i) la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les con- gés payés, les restrictions au travail à domicile, l’âge d’admission à l’emploi, l’apprentissage et la formation professionnelle, lé travail des femmes et des adolescents ; ii) l’affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives ; iii) le logement ; b) la sécurité sociale (à savoir les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à la vieillesse et au décès, au chô- mage et aux charges de famille, ainsi qu’à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve : i) des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition ; ii) des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays d'immigration et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de coti- sation exigées pour l'attribution d’une pension normale ; c) les impôts, taxes et contributions afférents au travail, perçus au titre du travailleur ; d) les actions en justice concernant les questions mentionnées dans la présente convention. 2. Dans le cas où il s’agit d’un Etat fédératif, les dispositions du présent article devront être appliquées dans la mesure où les questions auxquelles elles ont trait sont réglementées par la législation fédérale ou dépendent des autorités administratives fédérales. II appartiendra à chaque Membre de déterminer dans quelle mesure et dans quelles conditions ces dispositions seront appliquées aux questions qui sont réglementées par la législation des Etats constituants, provinces ou cantons, ou qui dépendent de leurs autorités administratives. Le Membre indiquera, dans son rapport annuel sur l’application de la convention, dans quelle mesure les questions visées au présent article sont réglementées par la législation fédérale ou dépendent des autorités administra- tives fédérales. En ce qui concerne les questions qui sont régle- mentées par la législation des Etats constituants, provinces ou cantons ou qui dépendent de leurs autorités administratives, le Membre agira conformément aux dispositions prévues au para- graphe 7 b) de l’article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

Article 7

Les mesures prévues à l’article 4 de la convention doivent, dans les cas appropriés, comprendre : a) la simplification des formalités administratives ; b) l'institution de services d’interprètes ; c) toute assistance nécessaire, au cours d’une période initiale, lors de l'établissement des migrants et des membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre ; d) la protection du bien-être des migrants et des membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre, en cours de route et notamment à bord des bateaux ; e) l'autorisation de liquider et de transférer la propriété des mi- grants admis à titre permanent.

Article 8

1. Un travailleur migrant qui a été admis à titre permanent et les membres de sa famille qui ont été autorisés à l’accom- pagner ou à le rejoindre ne pourront être renvoyés dans leur territoire d’origine ou dans le territoire d’où ils ont émigré, sauf s’ils le désirent ou si des accords internationaux liant le Membre intéressé le prévoient, lorsque pour cause de maladie ou d’acci- dent le travailleur migrant se trouve dans l’impossibilité d’exer- cer son métier, à condition que la maladie ou l’accident soit survenu après son arrivée. 2. Lorsque les travailleurs migrants sont, dès-leur arrivée dans le pays d’immigration, admis à titre permanent, l'autorité compétente de ce pays peut décider que les dispositions du para- graphe 1 du présent article ne prendront effet qu’après un délai raisonnable, qui ne sera, en aucun cas, supérieur à cing années, à partir de la date de l’admission de tels migrants.

Article 9

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à permettre, en tenant compte des limites fixées par la législation nationale relative à l’exportation et à l'importation de devises, le transfert de toute partie des gains et des économies du travailleur migrant que celui-ci désire trans- férer.

Article 10

Lorsque le nombre des migrants allant du territoire d’un Membre au territoire d’un autre Membre est assez important, les autorités compétentes des territoires en question doivent, chaque fois qu’il est nécessaire ou désirable, conclure des accords pour régler les questions d’intérêt commun qui peuvent être posées par l’application des dispositions de la présente con- vention.

Article 11

1. Aux fins de la présente convention, le terme « travailleur migrant >» désigne une personne qui émigre d’un pays vers un autre pays en vue d’occuper un emploi autrement que pour son propre compte ; il inclut toute personne admise régulièrement en qualité de travailleur migrant. 2. La présente convention ne s’applique pas : a) aux travailleurs frontaliers ; b) à l'entrée, pour une courte période, de personnes exerçant une profession libérale et d’artistes ; c) aux gens de mer.

Article 12

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 18

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation. 2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistre- ment de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l’Or- ganisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 14

1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration annexée à sa ratification, exclure de celle-ci les diverses annexes à la convention ou l’une d’entre elles. 2. Sous réserve des termes d’une déclaration ainsi commu- niquée, les dispositions des annexes auront le même effet que les dispositions de la convention. 3. Tout Membre qui fait une telle déclaration peut ultérieu- rement, par une nouvelle déclaration, notifier au Directeur géné- ral qu’il accepte les diverses annexes mentionnées dans la déclaration ou l’une d’entre elles ; à partir de la date d’enre- gistrement par le Directeur général d’une telle notification, les dispositions desdites annexes deviendront applicables au Membre en question. 4. Tant qu’une déclaration faite conformément aux termes du paragraphe 1 du présent article demeure en vigueur en ce qui concerne une annexe, le Membre peut déclarer qu’il a l’intention d’accepter une telle annexe comme ayant la valeur d’une recom- mandation.

Article 15

1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail en vertu du paragraphe 2 de l’article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail devront indiquer : a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé s’engage à ce que les dispositions de la convention et de ses diverses annexes ou de l’une d’entre elles soient appliquées sans modification ; b) les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les disposi- tions de la convention et de ses diverses annexes ou de l’une d’entre elles soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications ; c) les territoires auxquels la convention et ses diverses annexes ou l’une d’entre elles sont inapplicables et dans ces cas les raisons pour lesquelles elles sont inapplicables ; d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en atten- dant d’avoir étudié davantage la situation. 2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article seront réputés parties inté- grantes de la ratification et porteront des effets identiques. 3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclara- tion, à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article. 4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours des- quelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’article 17, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une nouvelle décla- ration modifiant à tout autre égard les termes de toute décla- ration antérieure et faisant connaître la situation dans les territoires déterminés.

Article 16

1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail en vertu des paragraphes 4 et 5 de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internatio- nale du Travail devront indiquer si les dispositions de la conven- tion et de ses diverses annexes ou de l’une d’entre elles seront appliquées dans le territoire intéressé, avec ou sans modifi- cations ; et si la déclaration indique que les dispositions de la convention et de ses diverses annexes ou de l’une d’entre elles s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications. 2. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou en partie, par une déclaration ultérieure, au droit d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure. 3. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention ou ses diverses annexes ou l’une d’entre elles peuvent être dénoncées conformément aux dispositions de l’article 17, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l’application de cette convention.

Article 17

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du ‘Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent

Article 19

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénon- ciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles pré- cédents.

Article 20

À l’expiration de chaque période de dix années à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d’admi- nistration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et décidera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Article 21

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle con- vention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement : a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l’ar- ticle 17 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ; b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle con- vention portant revision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tous cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Article 22

1. La Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la question est comprise dans l’ordre du jour, adopter, à la majorité des deux tiers, un texte revisé de l’une ou de plu- sieurs des annexes à la présente convention. 2. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur devra, dans un délai d’un an ou, dans des circonstances exceptionnelles, dans un délai de dix-huit mois à compter de la clôture de la session de la Conférence, soumettre ce texte revisé à l’autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en loi ou de prendre des mesures d’un autre ordre. 3. Ce texte revisé prendra effet, pour chaque Membre pour lequel la présente convention est en vigueur, lors de la commu- nication par ce Membre au Directeur général du Bureau inter- national du Travail d’une déclaration notifiant son acceptation du texte revisé. 4. À partir de la date de l’adoption du texte revisé de l’an- nexe par la Conférence, seul le texte revisé restera ouvert à l'acceptation des Membres.

Article 23

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. ANNEXE Î RECRUTEMENT, PLACEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS MIGRANTS QUI NE SONT PAS RECRUTÉS EN VERTU D’ARRANGEMENTS RELATIFS A DES MIGRATIONS COLLECTIVES IN- TERVENUS SOUS CONTROLE GOUVERNEMENTAL

Bulletin Officiel, édition des conventions internationales

Convention n° 97 concernant les travailleurs migrants (révisée) 1949, adoptée par la Conf… · Ma Loi