OBLIGATION D'EXTRADER Chacune des deux Parties s'engage réciproquement à extrader à l'autre Partie, lorsqu'une demande en est faite, conformément aux dispositions et conditions prévues dans la présente Convention, la personne se trouvant sur son territoire, poursuivie pour une infraction pénale ou recherchée aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté sur le territoire de l'autre Partie.
Convention d'extradition, faite à Moscou le 15 mars 2016 entre le Royaume du Maroc et la Fédération de Russie
- Fait à
- Moscou, le 15 mars 2016
- Parties
- le Royaume du Maroc / la Fédération de Russie
- Dahir n°
- 1-18-36 (16 mars 2020)
Texte de la convention
FAITS DONNANT LIEU A L'EXTRADITION 1. Donneront lieu à l'extradition les faits reconnus comme constituant des infractions pénales selon les législations des deux Parties indépendamment de la différence de la terminologie utilisée et qui sont punis d'une peine privative de liberté d'au moins une année. Quand une demande d'extradition est faite aux fins d’exécution d'une ou plusieurs peines, la durée de la peine qui reste à subir, même si c'est une sanction commune, doit être supérieure à six Mois. 2. Si la demande d’extradition vise plusieurs faits distincts punissables selon la législation des deux Parties d'une peine privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition du paragraphe 1 du présent article relative à la durée de la peine, la Partie requise peut également accorder l’extradition pour ces derniers. 3. En matière de taxes et impôts, de douane et de change, l’extradition sera accordée, conformément aux dispositions de la présente Convention, pour les faits qui, selon la législation de la Partie requise, constituent des crimes. Dans ce cas l’extradition ne pourra être refusée pour le motif que la législation de la Partie requise n’impose pas le même type de taxes ou d'impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation de taxes et d’impôts; de douane et de change que la législation de la Partie requérante.
REFUS D’EXTRADITION 1. L’ extradition n’est pas accordée si: a/ la personne dont l’extradition est demandée est un citoyen de la Partie requise; b/ la personne pour laquelle une demande d’extradition a été présentée et qui a été définitivement jugée pour la même infraction sur le territoire de la Partie requise; c/ selon la législation en vigueur des deux Parties, la poursuite pénale ou l’exécution de la peine n’est plus valable pour des raisons de prescription; d/ si une amnestie ou grâce est intervenue dans la Partie requise conformément à sa législation au bénéfice de la personne qui a commis l'infraction objet de la demande d’extradition et que la Partie requise avait la compétence pour poursuivre cette personne; e/ la personne, dont l’extradition est demandée a été ou sera jugée par une juridiction d’exception dans la Partie requérante; s’il existe des raisons sérieuses de croire que les garanties minimales pour la protection des droits de la défense n’etaient ou ne seraient pas assurées conformément au pacte international relatif aux droits civils et politiques en date du 16 décembre 1966; f/ l'infraction pour laquelle est demandée l’extradition est considérée comme une infraction politique. Pour l’application de la présente Convention, les Parties ne considèrent pas comme des infractions politiques: -l’attentat à la vie du chef d’Etat ou d’un membre de sa famille; -les infractions graves qui portent atteinte à la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes ayant droit à une protection internationale y compris les agents diplomatiques; -les infractions comportant l'enlèvement, la prise d'otage ou la séquestration arbitraire; -les infractions prévues par les conventions internationales multilatérales dont les deux Parties sont membres; g/ la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition concerne une infraction présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. 2. L’extradition peut ne pas être accordée si: a/ le fait pour lequel l'extraditon demandée est perpétrée entièrement ou partiellement sur le territoire de la Partie requise; b/ l’infraction pour laquelle l'extradition demandée est perpétrée hors du territoire de la Partie requise et la législation de cette Partie ne prévoit pas une sanction pour une telle infraction lorsqu’elle est commise hors de son propre territoire ou ne permet pas l’extradition pour cette infraction; c/ le jugement pénal est rendu en l'absence de la personne reclamée pour l'extradition sauf si la Partie requérante s'engage de mener une nouvelle poursuite avec la participation de l'auteur de l'infraction sur la demande de celui-ci; d/ la personne pour laquelle une demande d'extradition a été faite, est poursuivie pour les mêmes faits sur le territoire de la Partie requise; e/ la Partie requise considère que l'extradition peut porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurite, à son ordre public ou a ses autres interêts importants.
PEINE CAPITALE Si les faits pour lesquels est demandée l'extradition sont punis selon la législation de la Partie requérante par la peine capitale,et que dans ce cas, cette peine n'est pas prévue par la législation de la Partie requise ou n'y est généralement pas exécutée, l’extradition ne pourra être accordée qu’à condition que la Partie requérante donne des garanties jugées suffisantes par la Partie requise, que la peine capitale ne sera pas exécutée. A défaut de ces garanties dans la législation de la Partie requérante, cette dernière substitue en cas d’extradition de plein droit la peine capitale par la reclusion à perpetuité, et si cette peine n'existe pas, elle sera remplacée par la peine maximale prévue par la législation de cette Partie.
EXERCICE DES POURSUITES PÉNALES SUR LE TERRITOIRE DE LA PARTIE REQUISE 1. Lors du refus d’extradition dans les cas visés à l’article 3, paragraphe 1, alinéa.’”’a” et paragraphe 2 alinéa.”a”, la Partie requise, sur demande de l’autre Partie, transmet les documents procédurales aux autorités compétentes pour l’exercice des poursuites pénales. Dans ce but, la Partie requérante transmet les documents procédurales, et autres nécessaires pour le procés et les objets relatifs à l’infraction, dont elle dispose. Les droits de la Partie requérante ou des tiers sur les objets transmis sont conservés. Si de tels droits existent, les objets seront une fois le procès terminé, restitués gratuitement dans les meilleurs délais à la Partie requérante. 2. La Partie requise communique à l’autre Partie les résultats des poursuites pénales exercées .
REGLE DE SPECIALITE 1. La personne qui aurait été extradée ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants : a) lorsque la Partie qui l'a extradée y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 7 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera présenté lorsque l'infraction pour laquelle 1l est demandé, entraîne elle-même la base d'extrader aux termes de la présente Convention ; b) lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas quitté volontairement dans les quarante-cinq jours qui suivent sa libération, le territoire de la Partie requérante ou si elle y est retournée après l'avoir quitté. 2. Lorsque la qualification des faits pour lesquels la personne a été extradée, change au cours de la procédure, l’individu réclamé sera susceptible d’être poursuivie ou condamnée si la nouvelle qualification est conforme aux conditions d’extradition. 3. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1, alinéa.”b” du présent article, l’accord de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante d’extrader aux tiers la personne qui lui aura été remise et qui serait recherchée par des tiers pour des infractions antérieures à la remise.
LA DEMANDE D’EXTRADITION ET DOCUMENTS ANNEXES La demande d’extradition doit être formulée par écrit et accompagnée de: a/ l'original ou la copie légalisée soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ; b/ une description des infractions qui se rapportent à l’extradition, en indiquant le temps et la place où elles ont été commises, ainsi que leur qualification légale; c/ le texte légalisé des dispositions législatives applicables, ainsi que les dispositions concernant la prescription; d/ le signalement aussi précis que possible de la personne dont l’extradition est demandée, ainsi que sa nationalité et toute autre information dont la Partie requérante dispose et qui sont nécessaires à son identification; e/ une déclaration relative au reliquat de la peine restante à exécuter.
ARRESTATION PROVISOIRE 1. Si une des Parties demande une arrestation provisoire d’une personne qu’elle envisage de demander, l’autre Partie peut détenir cette personne ou bien appliquer toute mesure restrictive de liberté selon sa législation. 2. La demande pour une arrestation provisoire doit contenir les données du mandat d’arrêt ou de tout autre document concernant la restriction de la liberté ou bien le jugement définitif de la personne objet de la demande d’arrestation provisoire, la déclaration d’une demande d’extradition sera formulée; l’exposé des faits tout en indiquant la date et le lieu de l'infraction, la qualification de la peine qui reste à subit, ainsi que les renseignements pour l'identification de la personne et de sa nationalité. 3. La Partie requise communique à l'autre Partie la suite donnée à sa demande, en indiquant le cas échéant la date de l’arrestation provisoire ou de l’application d’autres mesures restrictives de liberté contre la personne. 4. Si la demande d'extradition et les documents prévus à l’article 7 de la présente Convention ne sont pas reçus par la Partie requise soixante jours après la date visée au paragraphe 3 du présent article, l’arrestation provisoire de la personne ou les autres mesures restrictives de liberté prennent fin. Ceci ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation provisoire ou à l’application d’autres mesures restrictives de liberté aux fins d’extradition, si la demande d’extradition parvienne ultérieurement aux délais cités ci-dessus.
COMPLEMENT D’INFORMATIONS Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente Convention, cette dernière demandera le complément d'informations nécessaires et poutra fixer un délai pour l’obtention de ces informations. Ce délai peut être prolongé par la Partie requise suite à une demande fondée.
; DECISION D’EXTRADITION ET REMISE DE L’EXTRADE 1. La Partie requise informe la Partie requérante, dans les plus brefs délais, de la suite donnée à la demande d’extradition. Le refus, même partiel, doit être motivé. 2. Quand l’extradition est accordée, la Partie requise informe la Partie requérante du lieu et de la date de la remise de l’extradé, tout en indiquant les mesures restrictives subies aux fins d’ extradition. 3. Le délai de la remise de l’extradé est trente jours après la date visée au paragraphe 2 du présent article. Ce délai peut être prolongé par la Partie requise de vingt jours suite à une demande fondée. 4. L'accord de l’extradition perd sa force, si dans le délai défini la Partie requérante ne reçoit pas l’extradé. Dans ce cas, la personne est libérée et la Partie requise peut par la suite refuser son extradition pour le ou les mêmes faits.
REMISE AJOURNEE OU TEMPORAIRE 1. Si la personne dont l’extradition demandée est poursuivie pénalement ou bien purge une peine infligée pour un ou des faits autres que ceux objet de l’extradition sur le territoire de la Partie requise, cette dernière doit prendre promptement sa décision, indépendamment du ou des faits sus-cités, et informer la Partie requérante. 2. Dans le cas d’accord de l’extradition, la Partie requise peut ajourner l’extradition jusqu’à ce que la procédure soit terminée et jusqu’à ce que la personne purge sa peine ou sera libérée. Sur demande de l’autre Partie, la Partie requise peut extrader temporairement la personne dans les conditions et de la façon dont les deux Parties sont convenues. La personne extradée est gardée en détention lors de son séjour sur le territoire de la Partie requérante et remise à la Partie requise dans le délai prévu.
REMISE D’OBJETS 1. Selon sa législation la Partie requise saisie les objets susceptibles de faire preuves et sur lesquels ou avec l’aide desquels l’infraction a été commise et les remet à la Partie requérante lors de l’extradition. 2. Cette remise pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplit par suite de l’évasion ou de la mort de la personne réclamée. 3. La Partie requise peut retenir les objets décrits au paragraphe 1 du présent article, pour le temps qui lui est nécessaire pour l’exercice des poursuites pénales ou les transmettre temporairement, sous condition qu’ils lui seront restitués. 4. Les droits de la Partie requise ou des tiers sur les objets remis sont conservés. Si de tels droits existent, les objets seront, une fois le procès terminé, restitués gratuitement dans les meilleurs délais à la Partie requise.
CONCOURS DES DEMANDES D’EXTRADITION Si l'extradition est demandée concurremment par la Partie requérante et par des tiers, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, la Partie requise prend sa décision d’extradition en considérant toutes circonstances et notamment la gravité relative et le lieu des infractions, les dates respectives de réception des demandes, la nationalité de la personne réclamée, et la possibilité d'une réextradition.
INFORMATION SUR LA DECISION DE POURSUITES PENALES La Partie, dont la demande d’extradition a été satisfaite afin d’exercer des poursuites pénales, doit communiquer sur demande de l’autre Partie, la décision rendue en la matière par l’autorité compétente.
TRANSIT 1. Chaque Partie sur demande de l’autre Partie accorde le transit à travers son territoire d’une personne extradée par un Etat tiers afin que cette personne soit remise sur le territoire de l’autre Partie. 2. Les dispositions de l’article 7 de la présente Convention s’appliquent aux demandes de transit. Le transit peut être refusé pout les mêmes motifs que ceux prévus dans la présente Convention pour la demande d’extradition. 3. La demande de transit n’est pas exigée dans le cas où la voie aérienne sans atterrissage serait utilisée. Toutefois la Partie dont le territoire sera survolé doit être avisée par l’autre Partie pour le transit, en exposant l’identité de la personne, ainsi qu’un exposé des faits, la qualification légale et la durée de la sanction infligée et les éléments relatifs à l'arrestation ou ceux de la décision de condamnation exécutoire de privation de liberté. Dans le cas d’un atterrissage fortuit, la notification d’emploi de la voie aérienne produira les mêmes effets que la demande d’atrestation provisoire visée à l’article 8 de la présente Convention et la Partie requérante adressera immédiatement une demande régulière de transit.
MODE DE COMMUNICATION 1. Les communications entre les deux Parties aux fins de la présente Convention s’effectuent par voie diplomatique. En cas d’urgence, lesdites communications peuvent être transmises directement entre les autorités centrales des deux Parties. 2. Les Parties désignent comme autorité centrale chargée d’exercer les fonctions prévues dans la présente Convention: - Pour le Royaume du Maroc : le Ministère de la Justice et des libertes du Royaume du Maroc — Direction des Affaires Pénales et des Grâces. - Pour la Fédération de Russie : le Parquet Général de la Fédération de Russie. 3. Les Parties s’informent mutuellement par voie diplomatique, lorsqu’un changement intervient dans la désignation de l’autorité centrale.
LANGUES La demande d’extradition et les documents y afférents sont rédigés dans la langue de la Partie requérante, accompagnés d’une traduction certifiée dans la langue de la Partie requise ou dans la langue française.
DISPENSE DE LEGALISATION Les actes et les documents qui sont transmis en original ou en copie certifiée conformément à la présente Convention sont dispensés de légalisation ou de toute formalité analogue.
FRAIS Les frais occasionnés par l’extradititon sur le territoire de la Partie requise seront à la charge de cette Partie. Les frais occasionnés par le transport, l’escorte et le transit de la personne extradée sont à la charge de la Partie requérante.
APPLICATION DANS LE TEMPS La présente Convention s’appliquera aux demandes d’extradition telatives aux faits accomplis soit avant où après son entrée en vigueur.
DISPOSITIONS FINALES 1. La présente Convention est conclue pour une dutée 1llimitée. 2. Chaque Partie notifie par écrit à l’autre Partie aussitôt que possible par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. 3. La présente Convention entrera en vigueur 90 jours après la date de la réception de la dernière notification. 4. Chacune des deux Parties peut dénoncer la présente Convention à travers une notification écrite adressée par voie diplomatique à l’autre Partie. La dénonciation prendra effet six mois après la date de sa réception. 5. La cessation de la présente Convention n'empêche pas de donner suite aux demandes d' extradition reçues avant la date de celle-ci. En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Bulletin Officiel, édition des conventions internationales
