Les dispositions du présent accord s'appliquent aux transports routiers de voyageurs et de marchandises effectués entre le territoire de la République du Mali et celui du Royaume du Maroc ou en transit sur le territoire de l'une ou l’autre des parties contractantes, par des opérateurs nationaux au moyen de véhicules immatriculés dans l’un ou l'autre des deux Parties Contractantes.
Accord sur la coopération et l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, fait à Rabat le 11 octobre 2017 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la Fédération de Russie
- Fait à
- Rabat, le 11 octobre 2017
- Parties
- le gouvernement du Royaume du Maroc / le gouvernement de la Fédération de Russie
- Dahir n°
- 1-18-60 (30 juin 2022)
Texte de la convention
Au titre du présent accord, on entend par : - Pays d'origine du véhicule : Territoire de la Partie où le véhicule est immatriculé - Pays Hôte : Territoire de la Partie où des opérations de transport sont effectuées par un véhicule immatriculé dans l'autre Partie - Paystiers: les territoires d'autres pays, outre le pays d'origine et le pays hôte. - Transporteur : Toute personne physique ou morale qui a son domicile ou son siège social statutaire soit en République du Mali, soit au Royaume du Maroc et qui est autorisée à effectuer des transports routiers internationaux de voyageurs ou de marchandises conformément aux législations nationales respectives en vigueur. - Véhicule routier de marchandises : Tout véhicule routier à moteur ainsi que toute remorque ou semi-remorque conçue pour y être attelée, normalement utilisé pour le transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3.5 tonnes. - Véhicule de transport de voyageurs : Tout véhicule routier à propulsion mécanique immatriculé sur le territoire de l'une des parties contractantes conçu pour le transport international de plus de neuf places y compris celle du conducteur. Pour les services réguliers, te véhicule doit être apte à transporter plus de 25 personnes. - Les itinéraires routiers : les itinéraires définis par les autorités compétentes de chaque Etat pour l'exécution du transport, - Autorisation : Toute licence, concession ou autorisation exigible selon les dispositions applicables par chacune des parties contractantes. - ‘Transport régulier de voyageurs: Les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence, un horaire et un itinéraire préalablement déterminés. les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés, Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, - Transport occasionnel: Tout service de transport qui ne correspond pas à la définition de service de transport régulier ci-dessus, et qui est caractérisé par le fait qu'il est destiné à transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre où du transporteur lui-même. TITRE II - TRANSPORT DE VOYAGEURS
AUTORISATIONS Toute opération de transport au moyen de véhicules de transport de voyageurs entre les territoires des deux Parties contractantes ou en transit par leurs territoires, sauf celles visées à l'article 4, est soumise à l'autorisation préalable de l'autorité compétente du pays hôte.
TRANSPORTS OCCASIONNELS Ne sont pas soumis au régime de l'autorisation préalable sur le territoire du pays hôte, les services occasionnels, ci-après, effectués moyennant des véhicules immatriculés dans le pays d’origine du véhicule : 1. Les services à porte fermée selon lesquels le même véhicule transporte le même groupe de voyageurs sur tout le trajet et revient à son lieu de départ sans charger ni déposer des voyageurs en cours de route, le point de départ se trouvant sur le territoire du pays d’origine. 2. Les transports occasionnels comportant le voyage aller en charge d'un groupe de passagers et retour à vide, le point de départ se trouvant sur le territoire de la partie contractante où est établi le transporteur. Les véhicules effectuant les services inctus dans les points 1 et 2 doivent avoir à bord une feuille de route contenant la liste des voyageurs et devant être signée par le transporteur et cachetée par une administration du pays d’origine du véhicule. Le modèle de la feuille de route sera défini par la commission mixte prévue à l'article 20 du présent accord. ‘ La feuille de route est remplie dans le pays d'origine du véhicule et doit être présentée par le conducteur à toute réquisition d'agent de contrôle autorisé.
TRANSPORTS REGULIERS Les transports réguliers de voyageurs sont autorisés par les autorités compétentes des deux parties contractantes. Un service régulier ne peut être exploité entre les parties que sur la base d'un partenariat de transporteurs constitué au moins par un transporteur de chacune des Parties concernées par le service. L'autorité compétente de chaque pays délivre les autorisations pour la partie du trajet effectué sur son territoire sur la base de la réciprocité. Les modalités de délivrance de ces autorisations sont définies dans le protocole prévu à l’article 21 du présent accord.
Tous les autres services non mentionnés aux articles 4 et 5 ci-dessus sont soumis à une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente du pays hôte. Les modalités de délivrance de cette autorisation spéciale sont définies dans le protocole prévu à l’article 21 du présent accord. TITRE HI - TRANSPORTS DE MARCHANDISES
REGIME DES AUTORISATIONS Tous les transports routiers de marchandises entre les territoires des deux parties contractantes ainsi qu'en transit par le territoire du pays hôte, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le pays d’origine du véhicule, sont soumis au régime de l'autorisation préalable.
TYPES DES AUTORISATIONS PREALABLES Les autorisations préalables, conformes aux modèles fixés par la commission mixte prévue à l'article 20 du présent accord, sont de deux types : 1. Autorisation au voyage : valable pour un seul voyage aller et retour et dont la durée de validité ne peut pas dépasser trois mois à compter de la date de délivrance. 2. Autorisation à temps: valable pour un nombre de voyages aller et retour, fixé par la commission mixte prévue à l'article 20 du présent accord, et dont la durée de validité est d’une année civile. L'autorisation susmentionnée confère au transporteur le droit de charger au retour de la marchandise à partir du pays hôte pour la transporter vers le pays d'origine du véhicule. L'autorisation n'est utilisable que par le transporteur à qui elle a été délivrée et n'est pas cessible. L'entrée à vide des véhicules de transport de marchandises est soumise à autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente du pays hôte. L'autorisation originale doit être maintenue à bord du véhicule et présentée à toute réquisition d'agent de contrôle.
Les autorités compétentes des deux parties contractantes échangent, annuellement, gratuitement et à blanc, les autorisations dans le cadre des contingents fixés d'un commun accord par la commission mixte prévue à l'article 20 du présent accord.
Les autorités compétentes des deux parties contractantes accordent des autorisations hors contingent, notamment pour les transports suivants : a) Transports funéraires au moyen de véhicules aménagés à cet effet ; b) Transport de déménagement au moyen de véhicules aménagés à cet effet ; c) Transport de matériel, d'accessoires et d'animaux destinés à des manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques sportives, de cirques, de foires, de kermesses ou aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou à la télévision : d) Transports de véhicules endommagés ; e) Véhicules de dépannage et de remorquage ; f) Déplacement à vide de véhicules affectés au transport de marchandises et destinés à remplacer des véhicules tombés hors d'usage sur le territoire de l'autre partie contractante ainsi que la poursuite par les véhicules de remplacement des transports sous le couvert des autorisations délivrées pour les véhicules tombés hors d'usage ; £) Transport de matériel de secours et d'assistance notamment en cas de catastrophe ; h) Transport aux fins d'aide humanitaire, Cette liste peut être modifiée par la commission mixte prévue à l’article 20 du présent accord. TITRE IV - DISPOSITIONS GENERALES
Les transporteurs de l'une des deux parties contractantes ne peuvent pas cffectuer des transports entre deux points situés sur le territoire de l'autre partie contractante.
Les transporteurs établis sur le territoire de l’une des parties contractantes ne peuvent effectuer des transports de marchandises entre le territoire du pays hôte et celui d'un pays tiers.
Le transport au moyen des véhicules dont le poids ou les dimensions dépassent les normes admises sur le territoire d'une partie contractante nécessite une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente de ladite partie. Cette autorisation précise les conditions spécifiées d'exécution du transport effectué par le véhicule en question.
Les transporteurs des deux parties contractantes effectuant des opérations de transport conformément au présent accord acquittent les taxes et charges en vigueur sur le territoire du pays hôte. ARTICEE 15 1. Les membres de l'équipage du véhicule peuvent importer temporairement en franchise et sans autorisation d'importation leurs effets personnels et l'outillage nécessaire à leur véhicule, à l'exclusion de toutes marchandises importées à des fins commerciales, conformément à la législation douanière en vigueur, sur le territoire de chacune des deux parties contractantes pour la durée de leur séjour sur le territoire de l'autre partie contractante. 2. Les pièces détachées destinées à la réparation d'un véhicule effectuant un transport visé par le présent accord sont placées sous le régime de l'importation temporaire et exonérées des droits et taxes à l'importation et de restrictions d'importation, Les pièces non utilisées ou remplacées seront réexportées ou détruites sous contrôle douanier. 3. Les combustibles et les carburants importés avec ledit véhicule sont admis en franchise des droits et taxes à l'importation lorsqu'ils sont contenus dans des réservoirs normaux, fixés à demeure par le constructeur et dont l'agencement permet l'utilisation directe du combustible ou du carburant tant pour la traction du véhicule que, le cas échéant, pour le fonctionnement des systèmes de réfrigération.
Les entreprises de transport et leur personnel sont tenus de respecter les dispositions du présent accord ainsi que les dispositions législatives et réglementaires concernant les transports, la circulation routière et le transit douanier en vigueur sur le territoire de chaque partie contractante.
La législation nationale de chaque partie contractante s'applique à toutes les questions qui ne sont pas réglées par le présent accord, sur son territoire.
En cas d'infraction à la législation en vigueur sur le territoire du pays hôte, ou aux dispositions du présent Accord ou aux conditions définies dans les autorisations, l'autorité compétente de l'Etat où le véhicule est immatriculé peut, à la demande de l'autorité compétente de l'autre Partie, prendre les mesures suivantes : a) donner un avertissement au transporteur en infraction b) interdire au transporteur, à titre temporaire ou définitif, d'effectuer des transports sur le territoire de la Partie où l'infraction a été commise. Les autorités compétentes qui prennent l’une de ces mesures sont tenues d’en informer celles qui l'ont demandée. Les dispositions du présent article n’excluent pas les sanctions pénales et administratives qui peuvent être appliquées par les tribunaux ou les autorités administratives du pays où l'infraction a été commise.
Les parties contractantes désignent les services compétents pour prendre les mesures définies par le présent accord et pour échanger tous les renseignements nécessaires, statistiques ou autres.
Pour permettre la bonne exécution des dispositions du présent accord, tes deux parties contractantes instituent une commission mixte. Ladite commission se réunit tous les deux ans ou à la demande de l'une des parties contractantes, alternativement sur le territoire de chacune d'elles.
Les modalités d'exécution relatives au présent accord seront élaborées par un protocole à cet effet. La commission mixte prévue à l’article 20 du présent accord est chargée de l’élaboration et de la modification dudit protocole.
Pour effectuer des transports de produits dangereux autres que ceux exclus du champ d'application du présent accord, sur le territoire du pays hôte, une autorisation spéciale délivrée préalablement par l'autorité compétente de ce pays sera exigée.
La liste des marchandises exclues du champ d'application du présent accord sera fixée par la commission mixte,
Les services compétents de chaque partie contractante ou les organismes agréées par cette partie, doivent assurer le contrôle technique des véhicules immatriculés dans cette partie et à leur délivrer des certificats où attestation de visite technique. Les services compétents susvisés ou les organismes agrées doivent préciser sur les certificats ou attestation de visite technique, sa durée de validité.
Les itinéraires routiers empruntés par les véhicules desservant les territoires des parties contractantes, à l'entrée comme à la sortie des territoires, doivent déboucher obligatoirement par un poste frontalier de contrôle douanier. La commission mixte fixe la liste des postes frontaliers de chaque pays.
L'assurance automobile couvrant la responsabilité civile du transporteur est obligatoire pour tout véhicule concerné par le présent accord circulant sur le territoire du pays hôte. La police d'assurance doit être valable sur le territoire du pays hôte. Au cas où les assureurs des deux parties contractantes n’ont pas conclu de réciprocité pour la couverture de tous les risques encourus sur le territoire du pays hôte, le véhicule doit être assuré dans le pays hôte, Dans ce dernier cas, deux cas se présentent : - Pour un véhicule immatriculé au Royaume du Maroc, le certificat d'assurance peut être soit la carte brune CEDEAO ou tout autre certificat d'assurance couvrant les risques encourus sur ie territoire de la République du Mali. - Pour un véhicule immatriculé à la République du Mali, le certificat d'assurance peut être soit la carte verte internationale ou tout autre certificat d'assurance couvrant les risques encourus sur le territoire du Royaume du Maroc,
L'accord sera appliqué provisoirement à partir de sa date de signature et entrera en vigueur le jour de l'échange de la dernière notification diplomatique constatant l’approbation des deux parties conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires.
Bulletin Officiel, édition des conventions internationales
