Sont détachés à l'Académie, à leur demande, les fonctionnaires administratifs, les techniciens et les agents en fonction au sein de l'Institut qui perçoivent leurs salaires sur le budget général de l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les fonctionnaires et agents visés ci-dessus, détachés à l'Académie, peuvent être intégrés dans les ressources humaines de l'Académie, à leur demande, conformément au statut prévu à l'article 55 de la présente loi. La situation conférée par le statut des ressources humaines de l'Académie ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés, dans leur cadre d'origine dans l'Institut. Les services effectués par les fonctionnaires et agents visés ci-dessus, sont considérés comme ayant été effectués au sein de l'Académie. Nonobstant toutes dispositions contraires, les fonctionnaires et agents visés ci-dessus continuent à être affiliés, en ce qui concerne le régime des pensions, aux caisses auxquelles ils cotisaient jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Dans l'attente de l'adoption du statut des ressources humaines de l'Académie prévu à l'article 55 ci-dessus, lesdits fonctionnaires et agents conservent l'intégralité des droits dont ils bénéficiaient à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. -29-
Article 66
Loi n°74-19 relative à la réorganisation de l'Académie du Royaume du Maroc
