Dans l'attente de l'approbation du statut particulier du personnel de l'agence, le personnel et les fonctionnaires visés aux articles 13 et 14 ci- dessus demeurent régis, à titre transitoire, par les dispositions du statut du personnel du comité national de prévention des accidents de la circulation, à condition que la situation qui leur sera conférée ne soit pas moins favorable que celle détenue dans leur cadre d'origine. La situation statutaire conférée par le statut particulier du personnel de l'agence ne saurait en aucun cas moins favorable que celle détenue par le personnel du comité national de prévention des accidents de la circulation avant leur transfert, et par les fonctionnaires détachés d'office avant leur intégration. Les services effectués par le personnel précité au sein du comité national de prévention des accidents de la circulation ou au sein de l'administration sont considérés comme ayant été effectués au sein de l'agence.
Article 15
Loi n° 103-14 portant création de l'Agence nationale de la sécurité routière
