En cas de cession totale d'une personne morale titulaire d'une licence d'agent de voyages, l'acquéreur ne peut en poursuivre l'exploitation qu'après en avoir informé l'administration compétente dans un délai de 30 jours à compter de la date de la cession.
Article 15
Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages
