En cas de décès du titulaire d'une licence d'agent de voyages, ses ayants droit peuvent en poursuivre l'exploitation pendant une durée d'un an, au cours de laquelle ils doivent présenter une demande de transfert de la licence au nom d'une personne physique ou d'une personne morale, selon le cas, remplissant les conditions requises par la présente loi et par les textes pris pour son application. En cas de non présentation de cette demande ou de son rejet par décision motivée de l'administration compétente, ladite licence d'agent de voyages devient caduque. Chapitre IV : Des obligations de l'agent de voyages
Article 16
Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages
