Les établissements publics exerçant une activité marchande seront transformés en sociétés anonymes, dans les conditions prévues par la législation relative à la réforme des établissements et entreprises publics. Toute transformation de l’un des établissements publics en société anonyme entraîne d’office son reclassement dans la liste des entreprises publiques figurant sur le tableau n° 2 annexé à la présente loi et ce, dès l’entrée en vigueur de la loi décidant cette transformation. - 16 -
Article 28
Loi n° 82-20 portant création de l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'État
