Dans les espaces couverts par un plan aquacole ou par des structures aquacoles, les autorisations de ferme aquacole sont délivrées après appel à manifestation d’intérêt (AMI), selon les modalités fixées par voie réglementaire. Seules les personnes morales peuvent participer à l’appel à manifestation d’intérêt. Le choix des attributaires de l’appel à manifestation d’intérêt, doit prendre en compte notamment : – la nature du projet et son intégration dans la filière aquacole ; – la capacité financière du demandeur à mener à bien son projet ; – les aménagements et équipements prévus ; – les moyens humains, matériels et organisationnels à mettre en œuvre pour assurer une exploitation durable de la ferme aquacole, en particulier par la limitation des nuisances et le traitement effectif des rejets ; – les activités en lien direct avec les activités d’aquaculture marine, le cas échéant. L’autorité compétente veille au respect des principes de confidentialité et d’égalité de traitement des demandes de participation à l’appel à manifestation d’intérêt. Les rapports et données techniques ne peuvent être diffusés par l’Autorité compétente sans l’accord préalable de leurs titulaires.
Article 23
Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
