Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 23 ci-dessus, il peut être fait recours à une procédure d’attribution directe d’autorisations de ferme aquacole dans les cas suivants : a) aucune offre n’a été proposée suite à l’appel à manifestation d’intérêt susmentionné, ou si aucune offre n’a été retenue, en raison notamment de sa non-conformité avec les critères fixés dans ledit appel à manifestation d’intérêt ; b) la ferme aquacole est installée sur une propriété privée ; c) la ferme aquacole est exploitée par une coopérative à caractère social et solidaire de producteurs locaux exerçant dans l’espace concerné ; d) l’investissement prévu pour réaliser la ferme aquacole est égal ou supérieur à cent millions (100.000.000,00) de dirhams, pour autant que le programme d’investissement couvre, outre les activités de production, une ou plusieurs autres activités en lien direct avec ladite production ; e) la ferme aquacole déclarée vacante avait été préalablement attribuée dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt ; f) la ferme aquacole pratique l’aquaculture marine exclusivement pour la recherche scientifique, l’expérimentation, le repeuplement ou la formation aquacole ; g) la ferme aquacole est autorisée et en activité, et doit, en raison de la révision des structures aquacoles, être transférée dans l’espace objet de l’appel à manifestation d’intérêt ; h) lorsque l’autorisation de ferme aquacole est retirée pour cause d’utilité publique, selon les conditions techniques et les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 24
Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
