Article 54

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

La demande d’agrément d’installation d’aquarium doit être accompagnée d’un dossier constitué d’une partie administrative et d’une partie technique comportant les documents, permettant à l’autorité compétente de s’assurer que le demandeur est une personne morale qui dispose des moyens humains, matériels et organisationnels permettant d’exercer l’activité concernée dans des conditions de sécurité et d’hygiène réglementaire et dans le respect des normes environnementales applicables.