Article 55

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

L’agrément d’installation d’aquarium est délivré par l’autorité compétente pour une durée qui ne peut excéder vingt (20) ans à compter de la date de sa délivrance et peut être renouvelé, pour la même durée, lorsque les conditions ayant permis sa délivrance continuent d’être remplies. Il comprend les éléments permettant d’identifier son titulaire, sa durée de validité, l’activité concernée, les conditions dans lesquelles l’exploitation de l’aquarium doit se faire, y compris les prescriptions relatives à la préservation de l’environnement et toutes autres mentions utiles. L’agrément est incessible et intransmissible pour quelque raison que ce soit. Le titulaire de l’agrément doit souscrire et maintenir la validité d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile relative à l’exploitation de l’aquarium pendant toute la durée de validité de son agrément. Le titulaire de l’agrément doit tenir et mettre à jour, un registre sous format papier ou électronique retraçant, dans l’ordre chronologique, toutes les opérations liées à l’exploitation de l’aquarium.