Article 56

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

Durant la période de validité de l’agrément, l’autorité compétente peut, pour s’assurer du respect des conditions d’utilisation de l’agrément, effectuer des contrôles de conformité réguliers sur pièces et, si nécessaire, des visites sur place, des installations et des équipements utilisés par le titulaire. Si, à l’occasion d’un contrôle ou d’une visite, il est constaté qu’une ou plusieurs des conditions ayant permis la délivrance de l’agrément ne sont plus remplies, celui-ci est suspendu, pour une période fixée dans la décision de suspension et qui ne peut excéder six (6) mois en tenant compte de la nature et de l’importance des non-conformités constatées, afin de permettre à son titulaire de prendre les mesures nécessaires pour se conformer de nouveau auxdites conditions. La décision de suspension de l’agrément mentionne les non-conformités constatées et les recommandations de mise en conformité ainsi que le délai dans lequel le titulaire doit remédier auxdites non-conformités. Au terme du délai fixé, s’il a été remédié aux non- conformités, il est mis fin à la mesure de suspension. Dans le cas contraire, l’agrément est retiré.