L’agrément est retiré, sans suspension préalable, dans les cas suivants : – s’il est constaté que la poursuite de l’exploitation de l’aquarium constitue un danger pour la santé humaine, la vie des espèces halieutiques ou pour l’environnement ; – si l’agrément a été obtenu sur la base de données ou d’informations fausses ou trompeuses. En cas de retrait de l’agrément, lorsque les espèces halieutiques détenues répondent aux conditions sanitaires requises, le titulaire dispose d’un délai fixé par voie réglementaire pour les commercialiser, les transférer dans un autre aquarium dûment agréé ou les remettre dans le milieu naturel, le cas échéant, si, de l’avis de l’INRH cette introduction ne présente pas un danger pour les autres espèces halieutiques, pour leur habitat ou leur reproduction. Les conditions et modalités de commercialisation des espèces, de leur transfert dans un autre aquarium ou leur introduction dans le milieu naturel sont fixées par voie réglementaire.
Article 57
Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
