Article 58

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

Dans tous les cas, durant la période de suspension de l’agrément et durant la période nécessaire à la commercialisation, au transfert dans un autre aquarium ou à l’introduction dans le milieu naturel des espèces concernées, le titulaire doit veiller au bien-être desdites espèces.