Article 59

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

Sont fixées par voie réglementaire : –  la liste des documents constituant le dossier accompagnant la demande d’agrément et les modalités de son instruction ; – les modalités, de délivrance, de renouvellement, de contrôle, de suspension et de retrait de l’agrément d’aquarium ; – les modalités de tenue et de mise à jour du registre prévu à l’article 55 ci-dessus qui peut être créé sous forme électronique, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Chapitre III Dispositions particulières à certaines activités aquacoles