Article 60

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

L’exercice d’activités aquacoles à des fins de recherche scientifique, d’expérimentation, de repeuplement ou de formation est subordonné à l’obtention d’une autorisation délivrée à cet effet par l’autorité compétente, conformément aux dispositions du présent chapitre.