L’exercice d’activités aquacoles à des fins de recherche scientifique, d’expérimentation, de repeuplement ou de formation est subordonné à l’obtention d’une autorisation délivrée à cet effet par l’autorité compétente, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 60
Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
