L’autorisation prévue à l’article 60 ci-dessus mentionne l’activité concernée et comprend les éléments permettant d’identifier son titulaire, sa durée de validité, la ferme aquacole ou l’aquarium devant abriter ladite activité ainsi que les conditions techniques de son utilisation et toutes autres mentions utiles. L’autorisation est incessible et intransmissible pour quelque raison que ce soit. Section première. – Activité de recherche scientifique aquacole
Article 61
Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
