Article 62

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

Seuls les établissements ou organismes publics ou privés à vocation scientifique ou technique peuvent exercer une activité de recherche scientifique aquacole pour la réalisation de leur programme d’études et de recherches scientifiques et techniques.